CORONAVIRUS
Le juge des référés du Conseil d’Etat avait suspendu les dispositions du décret du 29 août 2020 qui avaient restreint les critères de vulnérabilité au covid-19, estimant que le choix des pathologies retenues comme éligibles n’était ni cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement. Dans l’attente d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères de vulnérabilité retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquaient à nouveau, leur liste revenant à 11 (au lieu de 4).
Le 10 novembre, une nouvelle circulaire (DGAFP) relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables vient de paraître : elle confirme la liste “large” des 11 critères.
L’ordonnance du 21 décembre 2020 prévoit la prolongation des dates mentionnées dans les dispositions de la Loi du 20 avril 2020 pour les personnes vulnérables, au 1er janvier 2021 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021.
L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020
Journal officiel de la République française n°0310 du 23 décembre 2020 : ici.
ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Objet : prolongation des dispositions prévues par la Loi du 20 avril au-delà du 1er janvier 2021
La circulaire du 10 novembre 2020
Ministère de la Fonction publique – DGAFP :ici.
Objet : Circulaire relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables
L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020
Journal officiel de la République française n° 102 du 26 avril 2020 : ici.
et son Décret d’application n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 paru au JORF du 11 novembre 2020
Objet article 20 : prise en compte de la situation particulière des personnes vulnérables
LISTE DES CRITÈRES DE VULNÉRABILITÉ
établie par la circulaire du 10 novembre 2020
Être âgé de 65 ans et plus ;
Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
•médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
•infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
•consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
•liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Être au troisième trimestre de la grossesse.
Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare
RAPPEL DES DISPOSITIONS pour les personnels concernés
La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu’à la demande de ceux-ci et sur la base d’un certificat délivré par un médecin traitant. Le certificat n’est pas requis lorsque l’agent justifie remplir le critère d’âge mentionné au 1er point ci-dessus.
Sur la base de ce certificat, l’agent est placé en télétravail, pour l’intégralité de son temps de travail.
Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé
publique :
a) L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;
b) Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables (l’hygiène des mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le port systématique d’un masque à usage médical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;
c) L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif notamment) ;
d) L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ;
e) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
f) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne permettent pas, compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
g) La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques d’infection par le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).
En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé en ASA.