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Violences à l’École : quelles réponses pénales ?

Selon l’OMS, on peut définir la violence comme « la menace ou l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir […], qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme […] ». On peut distinguer les violences commises par les élèves contre d’autres élèves de celles qui s’exercent à l’encontre de l’École. Depuis quelques années, la prise de conscience qui entoure le phénomène de la violence dans les établissements scolaires a conduit à la définition d’infractions spécifiques dans le Code pénal.

LES VIOLENCES COMMISES PAR LES ÉLÈVES À L’ENCONTRE D’AUTRES ÉLÈVES

C’est le cas du racket qui consiste à obliger un élève, sous la menace ou l’intimidation, à remettre de l’argent ou des effets personnels ou à exécuter une tâche ingrate. C’est une infraction punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (article L. 312-1[1]).

Le bizutage qui, sous prétexte d’intégration à la communauté, comporte brimades et humiliations, a longtemps été traité à la légère. Depuis 1998, une infraction spécifique (L. 225-16-1) prévoit une sanction de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amendes, sanction doublée lorsque le bizutage est exercé sur une personne fragile physiquement et mentalement.

Le phénomène relativement récent d’utilisation des téléphones portables pour filmer les violences commises envers autrui (happy slapping en anglais) afin de les humilier et de les diffuser sur les réseaux sociaux est réprimé depuis 2007 par l’ajout de l’article L. 222-33-3 (De l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence) : Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Le harcèlement prend une ampleur préoccupante avec les réseaux sociaux. Les infractions concernant le harcèlement moral ont également été complétées par l’article 222-32-2-2 : Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.


[1] Toutes les références juridiques de cet article renvoient au Code pénal.

LES VIOLENCES À L’ENCONTRE DE L’ÉCOLE

L’augmentation de violences liées à l’institution scolaire a aussi conduit le législateur à créer des infractions spécifiques. Ainsi, l’intrusion dans un établissement est désormais réprimée par les articles L. 431-22 à 432-27 : Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité (…) dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

De même, l’article L. 433-5 relatif à l’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public a été complété : Constituent un outrage puni de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou menaces de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission. (…) Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende (…)

Enfin, suite à l’assassinat de notre collègue Samuel Paty, la loi 2021-1109 du 24 août 2021 a complété l’article 431-1 : Le fait d’entraver d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il n’y a pas encore de jurisprudence à notre connaissance, mais il faut entendre la notion de menaces comme explicite, intentionnelle et de nature à faire craindre un risque réel pour la sécurité de l’enseignant selon une définition proche de celle invoquée pour le droit de retrait.

Malheureusement, face à l’augmentation des violences au sein des établissements scolaires, l’institution peine souvent à réagir à la hauteur des faits, comme vu précédemment. Entre minimisation, dissimulation et pressions sur les victimes, la logique du « pas de vagues » est toujours à l’oeuvre.

Pour le SNALC, il est important que les enseignants connaissent les principales infractions et les peines encourues, afin d’alerter au plus vite de manière efficiente en cas de violence. Quoi qu’il en soit, ne restez pas seul si vous vous trouvez dans cette situation : tournez-vous vers votre section académique du SNALC qui saura vous assister et vous conseiller.


Article publié dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1514-École du 5 juin 2026