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EXERCER SON DROIT DE RETRAIT

EXERCER SON

DROIT DE RETRAIT

Crédits : iStock – cholwanich

Article rédigé par Marie-Hélène PIQUEMAL, vice-présidente du SNALC
Paru dans la Quinzaine universitaire n°1440
Le 17 avril 2020

Citation:
Article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié

I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Exercé par les enseignants suite à un fait de violence, ce droit de retrait est souvent qualifié d’abusif par l’autorité qui applique alors une retenue de salaire à l’instar d’une grève.

La notion de gravité et d’imminence est souvent difficile à établir et le droit de retrait est en réalité très encadré. « Grave » doit correspondre à une menace réelle et potentiellement mortelle d’accident, de blessure, ou de maladie. « Imminent » évoque le caractère immédiat ou si proche que la situation en l’état impose le retrait sans alternative.

L’agent n’a pas à prouver l’existence du danger, mais il doit pouvoir démontrer qu’il a alerté aussitôt l’autorité du danger entraînant le retrait : en cela, privilégiez un moyen écrit, de préférence le registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent, ou à défaut le RSST (1)

La situation sanitaire liée au coronavirus

La nature du danger peut provenir d’un matériel, d’un local ou d’un processus non conforme et dangereux, d’un risque d’agression ou de l’absence d’équipements de protection.

Dans la lutte contre le coronavirus, les situations justifiant un droit de retrait sont celles présentant un danger grave et imminent de contamination, c’est-à-dire où les recommandations sanitaires ne sont pas suivies : absence de masques, de gel hydroalcoolique pour les adultes, de distanciation.

Notons toutefois que l’IA de Versailles a refusé le droit de retrait pour six professeurs du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire d’Étampes où l’un de leurs collègues venait d’être diagnostiqué positif au COVID-19, sur l’allégation que le confinement des classes de cet enseignant était suffisant. Mais c’était le 9 mars, trois jours avant l’annonce du président de la République de fermeture des écoles et établissements, et l’Éducation nationale était encore loin, très loin, d’avoir pris la mesure et les mesures indispensables face à la menace de contamination grave et imminente qui allait déferler sur le pays.¦

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(1) RSST : registre de santé et sécurité au travail, et autres registres : https://www.snalc.fr/national/article/3723/