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Arrêts pour raison de santé et temps partiel thérapeutique : entre recul des droits et durcissement des contrôles

© fabrikasimf - Magnific

L’article 5 du décret 2026-705 du 29 juillet 2026 concerne les agents contractuels de la fonction publique d’État et modifie plusieurs dispositions du décret 86-83. Il prévoit :

  • la reprise des mesures applicables aux salariés du secteur privé en arrêt pour raisons médicales ;

  • une évolution de la procédure afférente au temps partiel thérapeutique.

 

  1. Arrêts pour raison de santé

L’article 5 du décret 2026-705 a modifié les articles 12, 13 et 18 du décret 86-83 et a créé un article 14-1.

  • Utilisation du certificat d’arrêt de travail sécurisé (cerfa 10170*08) : l’agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d’un certificat médical, établi et transmis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1986 (article 12 du décret 86-83).

  • Plafonnement de la durée des arrêts : la durée d’un arrêt maladie ne pourra plus dépasser 31 jours pour la première prescription, et chaque prolongation d’arrêt ne pourra plus être supérieure à 62 jours. Des dérogations seront possibles pour le prescripteur (médecin traitant, médecin spécialiste…) au vu de la situation médicale du contractuel. Par ailleurs, en cas de prolongation de l’arrêt de travail, la rémunération sera maintenue si et seulement si l’arrêt est prolongé par le prescripteur de l’arrêt initial (sauf dans certains cas prévus par les articles L.162-4-4 et R.162-1-9-1 du Code de la sécurité sociale).

  • Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l’article 36 du décret 86-442 du 14 mars 1986 (article 13 du décret 86-83).

Ainsi, le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé, dans la limite de six mois, sur présentation d’un avis d’arrêt de travail.

Pour obtenir le renouvellement d’un congé de grave maladie au terme d’une période en cours, le contractuel adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues.

L’administration fait procéder à l’examen du contractuel par un médecin agréé au moins une fois par an. Le contractuel doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

  • L’administration peut faire procéder au contrôle administratif de l’arrêt de travail du contractuel placé en congé de maladie, de grave maladie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle par toute personne dûment habilitée à cet effet.

Ce contrôle porte sur la présence du contractuel à son domicile, ou à son lieu de repos s’il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.

L’absence injustifiée du contractuel ou le refus du contrôle entraîne l’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à la date de fin de cet arrêt.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours (article 36-1 du décret 86-442).

  • Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé (congé maladie, congé de grave maladie, accident du travail ou maladie professionnelle) dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. L’agent est assisté durant cette phase par une personne de son choix (article 41-1 du décret 86-442). Cette disposition ne sera mise en œuvre qu’à compter du 1er janvier 2028.

  • Sous réserve d’avoir obtenu l’avis favorable du médecin agréé, le contractuel bénéficiant d’un congé de maladie, d’un congé de grave maladie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L’autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours (article 41-2 du décret 86-442).

  • L’examen médical du contractuel bénéficiant d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle peut être effectué à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication. Cet examen se déroule dans les conditions fixées par les articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique (article 44-1 du décret 86-442).

  • Pour les congés de maladie, de grave maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L’agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d’interruption du versement de sa rémunération (article 18 du décret 86-83).

 

  1. Temps partiel thérapeutique

L’article 5 du décret 2026-705 a modifié l’article 11-1 du décret 86-83.

  • L’autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique n’est plus subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle l’agent est affilié.

  • Les modalités d’exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique pour les contractuels de la fonction publique d’État sont fixées dans les conditions définies aux articles 23-1 à 23-13 du décret 86-442 du 14 mars 1986.

Ainsi, l’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d’une année (et plus nécessairement par période de 3 mois).

L’administration peut faire procéder, dès réception de la demande d’autorisation, à l’examen du contractuel intéressé par un médecin agréé. L’absence injustifiée du contractuel à cet examen vaut désistement de sa demande.

C’est donc la fin du contrôle systématique par un médecin agréé de l’agent souhaitant prolonger son temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, en laissant toutefois la possibilité à l’administration de demander un examen médical à tout moment, y compris lorsqu’elle examine la première demande.

Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical. Dans le cas où le contractuel bénéficie d’une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu’à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Le recours au conseil médical supérieur en cas d’avis du conseil médical concordant avec les conclusions du médecin agréé est supprimé.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d’autorisation ou l’interruption de cette autorisation à l’initiative de l’administration est motivé.

Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d’un entretien avec le contractuel intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix. Lorsque la décision de refus ou d’interruption de l’autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l’avis préalable du médecin agréé.

Lorsque la demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l’issue d’une période de congé de maladie ordinaire, de congé de grave maladie ou de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, la décision de l’administration intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l’autorisation. Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l’administration.

Enfin, l’administration peut faire procéder à tout moment (et pas seulement à réception de la demande) par un médecin agréé à l’examen du contractuel intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

  • L’administration est subrogée à l’agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de temps partiel pour raison thérapeutique (septième alinéa de l’article 2 du décret 86-83).

Pour le SNALC, étendre la subrogation au temps partiel thérapeutique est une excellente décision mais il faudrait surtout que la subrogation devienne effective : https://snalc.fr/nouveau-report-de-la-subrogation-ou-lapogee-du-mepris/

À partir du 1er septembre 2026, à l’exception de la possibilité d’être placé d’emblée en temps partiel thérapeutique pour une durée d’un an, le décret 2026-705 du 29 juillet 2026 restreint les droits des agents publics et augmente les contrôles lorsqu’ils sont malades ou fragilisés par des problèmes de santé.

Le SNALC est vent debout contre ces évolutions qui entraîneront de facto une dégradation de la santé de personnels contractuels déjà extrêmement précarisés alors qu’il n’y a rien de plus précieux que la santé et que l’on n’en a qu’une !

Des restrictions budgétaires qui vont jusqu’à mettre la vie d’agents publics en danger révèlent toute l’inhumanité de nos responsables politiques à leur égard !

N’hésitez pas à vous rapprocher des sections académiques du SNALC pour plus d’informations : https://snalc.fr/contact/