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Nouvelles dispositions applicables aux contractuels de la fonction publique de l’état

© Peggy und Marco Lachmann-Anke de Pixabay

Cette réforme a été rendue nécessaire par les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière modification globale du décret, en particulier les évolutions issues de la loi du 6 août 2019, dite loi de « de transformation de la fonction publique ». Elle étend aux agents contractuels certains droits garantis aux fonctionnaires titulaires.

L’ensemble de ces nouvelles dispositions est entré en vigueur le 27 avril 2022.

Parmi les principales nouveautés, on note principalement :

  • les dispositions relatives aux CCP ;
  • les dispositions relatives à la suspension des agents et à la procédure disciplinaire ;
  • les dispositions relatives la protection des agents contractuels contre des mesures discriminatoires ;
  • les modifications apportées en matière de congé dont les dispositions relatives au congé parental et le relèvement de l’âge de l’enfant pour l’application du congé sans rémunération pour élever un enfant.

S’agissant des dispositions relatives aux CCP et à la procédure disciplinaire, elles sont dorénavant calquées sur celles applicables aux fonctionnaires.

Ces nouvelles dispositions recentrent les compétences des commissions consultatives paritaires (CCP) sur les questions individuelles défavorables à l’agent, par analogie avec la réforme des compétences des commissions administratives paritaires (CAP).

De ce fait, la clause générale de compétence est supprimée des CCP, celles-ci ne pouvant plus que se prononcer sur les compétences attribuées à la commission.

S’agissant de la suspension de l’agent contractuel, deux nouvelles mesures ont vu le jour :

  • L’obligation d’informer le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République des mesures prises à l’égard de l’agent contractuel concerné. Il s’agit d’une harmonisation avec le régime applicable aux fonctionnaires.
  • Le rétablissement dans ses fonctions de l’agent en cas de relaxe, comme pour les fonctionnaires.

De plus, le régime de la prescription des faits passibles de sanctions s’aligne sur celui applicable aux fonctionnaires, à savoir qu’aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

Concernant les sanctions disciplinaires, pour s’aligner sur le régime applicable aux fonctionnaires, plusieurs mesures ont été introduites :

  • L’exclusion temporaire de fonctions est désormais prévue pour une durée pouvant aller de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. Précédemment, elle pouvait être d’une durée maximale de six mois ou d’un an.
  • L’adaptation aux agents contractuels du principe du sursis dont peut être assorti l’exclusion temporaire de fonctions.
  • La sanction de l’avertissement n’est jamais inscrite au dossier. Le principe de l’effacement de la sanction et la possibilité d’introduire une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans le dossier de l’agent sont également prévus.
  • La création de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sans passage en CCP.

Par ailleurs, la protection des agents contractuels contre des mesures discriminatoires a été renforcée. Dorénavant, aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public.

En matière de congé, de nombreuses modifications ont été apportées.

  • L’extension des cas de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels

La création d’une indemnité compensatrice en cas de démission lorsque l’agent n’a pas été en mesure de prendre ses congés du fait de l’administration.

Précédemment, cette indemnité, si l’agent n’avait pu les prendre du fait de l’administration, n’était due qu’à la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire.

Cette indemnité est également versée au cas où l’agent n’aurait pu bénéficier de ses congés annuels pour raison de santé.

  • De nouveaux droits à congés au profit des agents contractuels

Les contractuels pourront bénéficier de nouveaux congés : les congés des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens, les congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences et la période de professionnalisation.

  • Renforcement de l’interdiction de licenciement d’un contractuel pour inaptitude physique

Extension de l’exclusion du licenciement d’un agent pour inaptitude physique définitive à l’ensemble des congés de maternité et ceux liés aux charges parentales.

La durée pendant laquelle un contractuel ne peut pas être licencié à la suite de ces congés est alignée sur celle du droit privé. Le délai d’interdiction de licenciement est désormais fixé à dix semaines en lieu et place du délai antérieur de quatre semaines.

  • Dispositions relatives au congé parental

L’ensemble des dispositions relatives au congé parental prévues par la loi de transformation de la fonction publique est applicable aux agents contractuels, à savoir :

  • Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Précédemment, le congé était accordé par période de 6 mois.
  • La période du congé parental est prise en compte dans la limite de cinq ans pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée des services effectifs.

Par ailleurs, la durée du congé parental dans la limite de cinq ans, est prise en compte :

  • pour l’admission à concourir aux concours internes des trois versants de la fonction publique et non plus uniquement aux concours internes de l’État ;
  • pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps et cadres d’emploi des trois versants de la fonction publique et non plus uniquement pour les lauréats des concours internes de l’État. Cette mesure permet également la prise en compte de ces services pour le classement des lauréats des concours externes.
  • Relèvement de l’âge de l’enfant pour l’application du congé sans rémunération pour élever un enfant

 

Conséquence des mesures prévues par l’accord du 30 novembre 2018, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, l’âge de l’enfant est relevé à douze ans au lieu de huit.

  • Relèvement de la durée du congé sans rémunération pour convenances personnelles

La durée maximale du congé sans rémunération pour convenances personnelles est désormais de cinq ans avant réintégration, renouvelable une fois, au lieu de trois ans précédemment.