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L’épineux sujet de la laïcité en EPS

Le ministère vient de publier un vademecum complet et précis concernant «la laicité à l’école» consultable ici.

Le SNALC constate que la multiplication des publications ministérielles sur le sujet (charte de la laïcité, livret laïcité, vademecum…) montre bien qu’un problème existe. Ce vademecum renforce et complète la charte de la laïcité de 2014. Il propose des outils opérationnels indispensables organisés sous formes de fiches pratiques. Le panorama des questions traitées est large et répond aux difficultés auxquelles les personnels peuvent être confrontés. Les rappels du cadre légal et règlementaire sont précis, la réflexion menée souvent pertinente.
En EPS le rappel à la loi est très clair. Le vademecum cerne bien les évitements, par refus ou dispense, de certaines pratiques ou de règles collectives et il rappelle les obligations des élèves et des familles. En voici un extrait :

Situation
Un élève demande une dispense d’activité sportive en invoquant que sa pratique serait contraire à ses convictions religieuses (tenue autorisée non conforme à ses convictions religieuses, refus de la mixité filles/garçons, etc.).

Repères juridiques
Comme cela a été rappelé dans la partie « cadre juridique », l’obligation d’assiduité impose que les élèves suivent l’intégralité des enseignements auxquels ils sont inscrits. La pratique de l’EPS en fait partie. L’atteinte aux convictions religieuses des élèves ne saurait être invoquée comme motif légitime de dispense.
Il en résulte que l’élève scolarisé dans l’enseignement public doit, sauf s’il invoque une des raisons réputées légitimes énumérées à l’article L. 131-8 du Code de l’éducation, participer aux activités sportives organisées par l’établissement scolaire dans lequel il est inscrit.

Dans l’arrêt Osmanoglu et Kocabas c. Suisse du 10 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 29086/12) a jugé que, « en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire ».

Il est par ailleurs rappelé que le port de signes ou tenues par lesquels des élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les activités et compétitions sportives scolaires pour les élèves des établissements de l’enseignement public.
L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation s’applique en effet à l’intérieur des établissements publics d’enseignement, mais également à toutes les activités placées sous la responsabilité de ces établissements ou de leurs enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement, comme c’est le cas pour une sortie à la piscine.
Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour un motif tiré de convictions religieuses.

Conseils et pistes d’action dans la prise en charge de l’élève en situation de refus :
Il appartient au chef d’établissement (ou au directeur de l’école) de recevoir l’élève et sa famille pour leur rappeler ces principes et règles de fonctionnement.
Le certificat médical est l’acte médical par lequel le médecin atteste l’inaptitude physique de l’élève (qui peut être totale ou partielle) à exercer une activité physique (article R. 312-2 du Code de l’éducation).
Ce certificat d’inaptitude doit être distingué de la dispense qui est l’acte administratif par lequel le chef d’établissement autorise l’élève à ne pas assister à un cours.
En principe, la présentation d’un certificat médical attestant l’inaptitude physique d’un élève n’entraîne pas nécessairement une autorisation d’absence aux cours d’EPS.
En effet, il résulte de l’article D. 312-1 du Code de l’éducation que l’EPS s’adresse à tous les élèves et doit être adaptée aux possibilités individuelles de chacun, déterminées par un contrôle médical. L’article R. 312-2 du même Code prévoit ainsi que le certificat médical attestant l’inaptitude physique comporte, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l’EPS aux possibilités individuelles des élèves.
La circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 relative au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’EPS dans les établissements d’enseignement suggère que si les renseignements fournis par le médecin se révèlent insuffisants pour définir les adaptations nécessaires, l’enseignant peut demander des précisions nécessaires au médecin scolaire.
La présentation d’un certificat médical n’implique donc pas nécessairement que l’élève soit dispensé du cours d’EPS. Il appartient à l’équipe éducative d’adapter l’activité physique selon les prescriptions médicales.

Un contrôle de l’inaptitude de l’élève
 pourra en outre être effectué dans l’hypothèse où celle-ci excède trois mois. L’article
R. 312-3 du Code de l’éducation prévoit en effet que, dans ce cas, le médecin de santé scolaire est destinataire des certificats médicaux de l’élève justifiant l’inaptitude.
L’article 2 de l’arrêté du 13 septembre 1989 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’EPS dans les établissements d’enseignement prévoit par ailleurs, toujours dans cette hypothèse, que l’élève devra faire l’objet d’un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant.

Vademecum La laïcité à l’école, MEN, Mai 2018

Il est demandé que toute la chaîne hiérarchique respecte systématiquement les procédures indiquées dans ce vademecum, notamment celle selon laquelle l’enseignant ou le personnel d’éducation « reçoit le soutien et l’accompagnement de l’institution ».
Cependant même si les outils se précisent, le SNALC continue de demander de réelles formations sur ce sujet, ainsi qu’une évolution de la loi et de la règlementation afin de ne pas laisser les enseignants, les personnels d’éducation ou les chefs d’établissement dans une position d’arbitre.
Les personnels doivent pouvoir s’appuyer sur des textes clairs qui vont avant tout permettre de les protéger eux. Si la loi de 2004 sur les signes religieux a été efficace, c’est parce que c’était une loi et qu’elle était claire.