Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2025, les CDD conclus « pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire » (article L.332-7 du code général de la fonction publique) ne doivent plus être exclus des contrats pris en compte dans le calcul de l’ancienneté des six années nécessaires pour accéder à un CDI. C’est une avancée significative pour les contractuels de l’Éducation nationale.
En effet, le Conseil constitutionnel a censuré le quatrième alinéa de l’article L.332.4 du code général de la fonction publique qui excluait l’article L.332-7 (article 6 quinquies de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, avant le 1er mars 2022) des services accomplis et retenus pour la CDIsation. En effet, seules les périodes de services accomplis pour répondre à un besoin permanent (art. L. 332-1 à L. 332-3 CGFP) ou pour assurer un remplacement momentané d’agents publics lorsque les agents sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ou sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé (art. L. 332-6 CGFP) étaient comptabilisées dans les six années nécessaires pour la CDIsation : « La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. ».
Pour le Conseil constitutionnel, cette disposition était contraire à l’objectif poursuivi par la loi 2012-347 du 12 mars 2012 (appelée loi Sauvadet), c’est-à-dire lutter contre la précarité des agents contractuels de l’État en sécurisant leurs parcours professionnels et en prévenant les abus de CDD.
La rédaction de l’article L.332-4 (article 6 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, avant le 1er mars 2022) instaure une différence de traitement injustifiée entre les agents contractuels recrutés sur des besoins temporaires et méconnaît de facto le principe d’égalité devant la loi.
Cette décision d’élargir les conditions d’accès au CDI s’applique dès la décision du Conseil constitutionnel pour les contractuels de la fonction publique d’État sous CDD au titre de l’article L. 332-7 CGFP.
La disposition jugée non constitutionnelle devra être abrogée d’ici le 1er octobre 2026. Les parlementaires devront donc modifier l’article L332.4 du code général de la fonction publique afin qu’il soit en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel.
Les autres dispositions de l’article L.332.4 pour l’accès au CDI n’ont pas été modifiées :
La durée des six ans doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public.
Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Si le SNALC se réjouit de cette décision du Conseil constitutionnel car elle permet depuis le 30 juillet 2025 à de nombreux contractuels d’accéder plus rapidement au CDI, il réitère sa volonté de voir enfin émerger des négociations pour un véritable plan de titularisation, gage d’une sortie de la contractualisation et donc de la précarité !