À l’heure où la reprise se profile dans un contexte disparate et chaotique, où la défiance envers le gouvernement s’amplifie, où une très forte incertitude plane sur l’évolution de l’épidémie, sur la disponibilité effective des matériels de protection, sur la bonne application des mesures de sécurité, de nombreux collègues se questionnent au sujet du droit de retrait. De toute évidence il ne sera pas simple à faire valoir. Le SNALC a requis l’expertise de deux cabinets d’avocats pour éclairer sur ce sujet très sensible.
UN DROIT JURIDIQUEMENT BIEN ENCADRÉ
Tout fonctionnaire est soumis au devoir d’obéissance ainsi énoncé: « tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public »¹. Pour autant rompre avec ce principe peut se justifier par l’exercice du droit de retrait dans une situation de danger.
Le signalement de ce danger devra aussi être consigné dans le registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent, le RGDI, disponible auprès du chef d’établissement.
Enfin, il faut informer un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département figurant sur la liste connue de l’établissement. Le CHSCT sera réuni en cas de désaccord entre la décision de retrait de l’agent et son refus par l’administration.
Enfin, en plus des retenues sur salaires correspondant aux jours de retrait, l’administration peut appliquer des sanctions supplémentaires (blâmes, exclusion temporaires, retenues sur salaire supplémentaires…)
En conclusion, le droit de retrait reste actuellement, au regard de son évaluation stricte et rigide par les juges administratifs, un outil de protection de l’agent risqué, voire peu opérationnel².
UN DROIT TRÈS LIMITÉ PAR LE PROTOCOLE COVID
Lorsque les premiers foyers épidémiques se sont déclarés, aucuns moyens de protection n’étaient prévus et appliqués, de nombreuses personnes étaient affectées et vectrices de propagation du SARS-COV2. Certaines tombaient gravement malades. D’autres décédaient, comme ce professeur dans un établissement de l’Oise.
Dans ce contexte le droit de retrait était invocable. Mais même lorsqu’il semble s’imposer, le droit de retrait est loin d’être une procédure certaine en faveur des agents. Elle le sera encore moins dans le contexte de reprise encadré par un protocole sanitaire strict.
Mais pour autant serait-il possible d’invoquer un danger grave et imminent et d’engager un droit de retrait ?
Rien ne peux l’affirmer et un tribunal administratif pourrait faire valoir que la gravité du SARS-COV2 dépend d’une évolution personnelle de la maladie COVID19 majoritairement bénigne, rarement grave, liée à des facteurs de risque individuels; que si l’établissement est ouvert c’est que le protocole sanitaire est respecté, il ne peut donc y avoir de danger grave et imminent et donc de retrait.
QUELLES CONDUITES TENIR FACE A QUELLES SITUATIONS ?
Le droit de retrait est une décision individuelle circonstanciée qui peut être apprécié différemment selon les personnes (agent, chef d’établissement, juge…) et selon les analyses faites des contextes. Il ne sera jamais possible d’affirmer avec certitude qu’un cas précis pourra constituer ou non un exercice licite de ce droit. Seuls des principes indicatifs sont ici évoqués à des fins d’information. Ils ne préjugent pas de l’issue d’une situation où le droit de retrait serait mis en œuvre.
La situation doit être saturée en défauts de sécurité et en risques. Il manque objectivement de nombreux éléments protocolaires (masques, gel, points d’eau, nettoyage régulier…). Des cas de COVID19 sont déclarés dans l’établissement, des élèves ont été isolés.
Situation 1 : Il manque un ou quelques éléments au protocole. Ce sera sans doute insuffisant d’après les experts juridiques.
Situation 2 : Il y a présence des éléments protocolaires mais un manque d’applications (irrespect des distances, gestes barrière…). Ce sera là assurément insuffisant.
Dans ces 2 cas, des signalements massifs via les registres de santé et de sécurité au travail (RSST) des établissements et les représentants locaux des CHSCT, permettraient d’alerter et de faire reconnaître les carences. Ils informeraient les Inspecteurs du travail qui pourraient alors intervenir, même là dans le cadre de la fonction publique.
Situation 3 : Il y a un application satisfaisante des éléments protocolaires mais une présence de cas déclarés de COVID19 dans l’établissement. Là aussi ce sera insuffisant. L’obligation de service de l’agent s’imposera car l’application du protocole écarte la notion de danger.
Les personnels qui ne souhaiteraient pas retourner travailler en présentiel, s’embarquer dans des procédures juridiques, s’exposer au risque éventuel et supplémentaire de sanctions, pourront faire valoir leur droit de grève. Ce droit leur permettra de ne pas reprendre le travail, y compris en distanciel, sans avoir à apporter de preuves. Il engendrera par contre la perte habituelle des 1/30 ème du salaire par journée de gréve. Le SNALC a déposé un pré-avis couvrant intégralement la période de reprise du 11 mai au 4 juillet pour protéger les enseignants, en dernier ressort.
UN DROIT JURIDIQUEMENT BIEN ENCADRÉ
Tout fonctionnaire est soumis au devoir d’obéissance ainsi énoncé: « tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public »¹. Pour autant rompre avec ce principe peut se justifier par l’exercice du droit de retrait dans une situation de danger.
- Se protéger face à un danger grave et imminent.
- Un droit individuel et circonstancié.
- Trois étapes à respecter.
Le signalement de ce danger devra aussi être consigné dans le registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent, le RGDI, disponible auprès du chef d’établissement.
Enfin, il faut informer un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département figurant sur la liste connue de l’établissement. Le CHSCT sera réuni en cas de désaccord entre la décision de retrait de l’agent et son refus par l’administration.
- Une estimation personnelle et des preuves.
- Une procédure longue et risquée.
Enfin, en plus des retenues sur salaires correspondant aux jours de retrait, l’administration peut appliquer des sanctions supplémentaires (blâmes, exclusion temporaires, retenues sur salaire supplémentaires…)
En conclusion, le droit de retrait reste actuellement, au regard de son évaluation stricte et rigide par les juges administratifs, un outil de protection de l’agent risqué, voire peu opérationnel².
UN DROIT TRÈS LIMITÉ PAR LE PROTOCOLE COVID
Lorsque les premiers foyers épidémiques se sont déclarés, aucuns moyens de protection n’étaient prévus et appliqués, de nombreuses personnes étaient affectées et vectrices de propagation du SARS-COV2. Certaines tombaient gravement malades. D’autres décédaient, comme ce professeur dans un établissement de l’Oise.
Dans ce contexte le droit de retrait était invocable. Mais même lorsqu’il semble s’imposer, le droit de retrait est loin d’être une procédure certaine en faveur des agents. Elle le sera encore moins dans le contexte de reprise encadré par un protocole sanitaire strict.
- Un contexte de reprise scolaire sécurisé.
- Présence potentielle ou avérée du SARS-COV2.
Mais pour autant serait-il possible d’invoquer un danger grave et imminent et d’engager un droit de retrait ?
Rien ne peux l’affirmer et un tribunal administratif pourrait faire valoir que la gravité du SARS-COV2 dépend d’une évolution personnelle de la maladie COVID19 majoritairement bénigne, rarement grave, liée à des facteurs de risque individuels; que si l’établissement est ouvert c’est que le protocole sanitaire est respecté, il ne peut donc y avoir de danger grave et imminent et donc de retrait.
- Cas des personnels vulnérables.
- Un avertissement sévère contre le droit de retrait.
QUELLES CONDUITES TENIR FACE A QUELLES SITUATIONS ?
Le droit de retrait est une décision individuelle circonstanciée qui peut être apprécié différemment selon les personnes (agent, chef d’établissement, juge…) et selon les analyses faites des contextes. Il ne sera jamais possible d’affirmer avec certitude qu’un cas précis pourra constituer ou non un exercice licite de ce droit. Seuls des principes indicatifs sont ici évoqués à des fins d’information. Ils ne préjugent pas de l’issue d’une situation où le droit de retrait serait mis en œuvre.
- Seule situation d’exercice acceptable mais peu vraisemblable du droit du retrait :
La situation doit être saturée en défauts de sécurité et en risques. Il manque objectivement de nombreux éléments protocolaires (masques, gel, points d’eau, nettoyage régulier…). Des cas de COVID19 sont déclarés dans l’établissement, des élèves ont été isolés.
- La règle générale veut que l’établissement ne puisse pas rouvrir. La circulaire du ministère affirme que «la réouverture des classes est subordonnée à la capacité effective des collectivités locales et des équipes éducatives d’assurer le strict respect des règles sanitaires »⁵.
- En cas extrême d’ouverture et d’obligation de travailler, là le droit de retrait doit s’exercer.
- Situations d’exercice risqué du droit de retrait.
Situation 1 : Il manque un ou quelques éléments au protocole. Ce sera sans doute insuffisant d’après les experts juridiques.
Situation 2 : Il y a présence des éléments protocolaires mais un manque d’applications (irrespect des distances, gestes barrière…). Ce sera là assurément insuffisant.
Dans ces 2 cas, des signalements massifs via les registres de santé et de sécurité au travail (RSST) des établissements et les représentants locaux des CHSCT, permettraient d’alerter et de faire reconnaître les carences. Ils informeraient les Inspecteurs du travail qui pourraient alors intervenir, même là dans le cadre de la fonction publique.
Situation 3 : Il y a un application satisfaisante des éléments protocolaires mais une présence de cas déclarés de COVID19 dans l’établissement. Là aussi ce sera insuffisant. L’obligation de service de l’agent s’imposera car l’application du protocole écarte la notion de danger.
- Le droit de grève, une autre alternative.
Les personnels qui ne souhaiteraient pas retourner travailler en présentiel, s’embarquer dans des procédures juridiques, s’exposer au risque éventuel et supplémentaire de sanctions, pourront faire valoir leur droit de grève. Ce droit leur permettra de ne pas reprendre le travail, y compris en distanciel, sans avoir à apporter de preuves. Il engendrera par contre la perte habituelle des 1/30 ème du salaire par journée de gréve. Le SNALC a déposé un pré-avis couvrant intégralement la période de reprise du 11 mai au 4 juillet pour protéger les enseignants, en dernier ressort.
¹ Article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
² Décret n °82-453 du 28 mai 1982 modifié parle décret n °2011-774 du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
³ N. Beddiar : Le droit de retrait des agents publics : un recours fragile ?, Les Cahiers Dynamiques, 2014
⁴ www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
⁵ www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552