Les décrets d’application relatifs au congé supplémentaire de naissance, congé issu de l’article 99 de la loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, ont été publiés au JORF1 du 31 mai 2026.
Ainsi le décret 2026-426 a modifié plusieurs articles du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatifs aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’État, dont :
L’article 15 : L’agent contractuel a droit au congé supplémentaire de naissance.
Durant le congé supplémentaire de naissance, l’agent contractuel perçoit 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.
Ces dispositions s’appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Toutefois, l’agent public, parent d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d’un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d’en faire la demande à l’autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026. Cependant, lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est augmentée en application des articles L631-3 et L631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné précédemment est augmenté de la même durée.
Bon à savoir :
Le congé supplémentaire de naissance peut être accordé au père et à la mère de l’enfant.
Il peut être accordé après un congé de maternité ou d’adoption ou après un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
La durée du congé supplémentaire de naissance est d’un mois ou de deux mois.
Il peut être fractionné en 2 périodes d’un mois chacune.
Le délai d’un mois est réduit à 15 jours si le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption et si l’agent souhaite débuter son congé supplémentaire de naissance au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant à son foyer.
La demande doit préciser la date de prise du congé, sa durée, et, si l’agent souhaite le fractionner, les dates de ce fractionnement.
Le congé supplémentaire de naissance est de droit : l’administration employeur ne peut s’y opposer !
Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande de l’agent, en cas de décès de l’enfant ou en cas de diminution importante des ressources de son foyer.
Pendant la période ou les périodes du congé supplémentaire de naissance, l’agent perçoit 70 % de son traitement indiciaire le premier mois, puis 60 % le deuxième mois. L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus dans leur intégralité. Seules les primes et indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (70 % le premier mois et 60 % le deuxième mois).
L’article 17 : L’agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 du décret 86-83.
L’article 18 : Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l’article 40 du décret 86-83, pendant un congé supplémentaire de naissance succédant à un de ces congés, est établi sur la base de la durée journalière d’utilisation de l’intéressé à la date d’arrêt de travail.
L’article 19 : L’agent contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l’autorité dont relève l’intéressé après un congé supplémentaire de naissance.
L’article 34 bis : Pour les personnels enseignants, d’éducation et de documentation des écoles et des établissements d’enseignement ainsi que pour les personnels d’orientation en service dans les CIO, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d’année scolaire qu’à l’issue du congé supplémentaire de naissance.
L’article 40 : L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé supplémentaire de naissance.
L’article 48 : L’agent qui s’abstient de reprendre son emploi à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.
Pour le SNALC, ce congé supplémentaire de naissance constitue une avancée sociale pour tous les agents publics et nous nous en réjouissons. Toutefois, pour les agents contractuels, la précarité de leurs conditions d’emploi et l’insuffisance de leurs rémunérations semblent des facteurs bien plus déterminants que l’octroi d’un congé supplémentaire dans leurs projets de naissance ou d’adoption et peuvent même parfois être des éléments rédhibitoires.
Références :





