Tout fonctionnaire est soumis à une obligation de discrétion professionnelle concernant les informations ou documents dont il peut avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette obligation est d’autant plus forte lorsque les informations sont protégées par un secret en vertu de dispositions légales. Le SNALC explique ce que cela peut signifier pour les professeurs.
PRINCIPE GÉNÉRAL ET JURISPRUDENCE DE RÉFÉRENCE
Le statut de fonctionnaire prévoit que ceux-ci doivent respecter une règle générale de confidentialité sous deux aspects : la discrétion professionnelle et le secret professionnel. Ces deux aspects sont codifiés aux articles L. 121-6 et L.121-7 du Code général de la fonction publique. L’article L. 121-6 renvoyant, quant au secret, aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, dont la violation relève d’une sanction pénale.
Le principe général est très simple : le fonctionnaire doit se faire discret et ne pas diffuser les informations qu’il apprend par le biais de ses fonctions, même sans consigne particulière à ce sujet. Quand il s’agit d’informations couvertes par la loi, la violation de ce secret expose le professeur à une sanction pénale d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi qu’à une sanction disciplinaire. Néanmoins, le Code pénal prévoit que le secret n’est pas applicable dans certains cas où, au contraire, il doit être révélé : c’est le cas lorsque l’on a connaissance de maltraitances sur un élève par exemple.
CONCRÈTEMENT
Le principe général est donc qu’un professeur doit se montrer discret, ne pas diffuser d’informations ou de documents dont il a eu connaissance par le biais de son activité professionnelle, même si ces informations peuvent sembler peu importantes. Cependant, en interne, chaque fonctionnaire étant soumis à la même obligation, le principe de secret partagé existe. Ainsi, il est possible d’échanger des informations uniquement si cette diffusion est nécessaire au bon fonctionnement du service et tout en restant discret vis-à-vis de l’extérieur.
En termes de secret professionnel, on pense immédiatement au secret médical. On peut, par exemple, être amené à apprendre le diagnostic d’un élève lors d’une équipe éducative ou d’une équipe de scolarisation et on sera alors soumis au secret professionnel au même titre que le personnel médical.
Si les parents de l’enfant concerné acceptent de partager l’information avec le professeur, c’est leur droit. Mais si le professeur diffuse cette information sans le consentement écrit de la famille, il s’expose alors à une sanction pénale et disciplinaire.
La prudence doit rester la règle. Les informations dont on a connaissance sur la vie privée des familles doivent rester confidentielles.
Par exemple, un enseignant qui apprend qu’un couple de parents d’élève de sa classe divorce et qui diffuse l’information sans leur consentement s’expose, en agissant ainsi, à une sanction disciplinaire – mais non pénale – pour violation de son obligation de discrétion professionnelle.
LES CONSEILS DU SNALC
Pour le SNALC, prudence et discrétion sont de rigueur : mieux vaut en dire peu que trop.
Cependant, l’article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à tout fonctionnaire de signaler au procureur de la République tout délit ou crime dont il a connaissance. Donc lorsqu’un professeur apprend qu’un élève est victime de violences (délit) ou de crime (viol), il a pour obligation de le signaler au procureur. Dans ce cas, il n’est pas soumis au devoir de discrétion, ni au secret professionnel, mais au contraire à l’obligation de signalement pour protéger. L’IEN, l’assistante sociale du rectorat et le médecin scolaire seront alors les meilleurs interlocuteurs pour accompagner le professeur dans cette démarche et en cas de doutes.
Article paru dans la revue Quinzaine universitaire n°1494 – École du 4 novembre 2024