En ces temps de fonte du pouvoir d’achat grevé par une inflation galopante, de rémunérations trop faibles et d’absence de réel rattrapage salarial, des collègues s’interrogent sur le cumul d’activités pour arrondir leurs fins de mois.
En principe, selon les articles L.123-1 et 3 du Code général de la fonction publique (CGFP), l’exercice d’une activité complémentaire est interdit : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » (…) ; il « consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ».
Cependant, il existe des cas dérogatoires. L’article L.123-7 du CGFP prévoit que l’agent public peut exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, à la double condition d’y être autorisé et que cette activité soit compatible avec ses fonctions et figure dans la liste des 11 activités pouvant être cumulées, telle que fixée par l’article 11 du décret 2020-69. Les activités d’enseignement et de formation ainsi que celles à caractère sportif, notamment d’encadrement et d’animation, sont reconnues cumulables.
L’article L.123-3 du CGFP renforce ces possibilités en précisant qu’un « membre du personnel enseignant (…) peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions ».
Nombreux sont ainsi les collègues qui complètent leurs revenus en tant qu’entraîneurs ou coachs sportifs dans diverses disciplines et différents secteurs, fédéral ou privé.
Hors champ disciplinaire, d’autres cumuls sont possibles comme la réalisation de « travaux de faible importance chez des particuliers », la « vente de biens produits personnellement » ou encore « la production d’oeuvres de l’esprit » (livres, illustrations, logiciels…) autorisée par l’article L.123-2 du CGFP. La notion d’« oeuvre de l’esprit» est précisée à l’article L.112- 2 du Code de la propriété intellectuelle.
Une demande écrite préalable systématique, conforme à l’article 12 du décret précité, devra être adressée à l’autorité hiérarchique qui disposera d’un mois pour notifier sa décision. Au-delà de ce délai, la demande restée sans réponse sera considérée comme rejetée.
Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1474 du 17 février 2023