Le décret 2023-729 du 7 août 2023 prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d’éducation et de psychologues de l’Éducation nationale.
Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d’années d’activité professionnelle privée avec d’autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d’ancienneté au profit des titulaires d’un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires.
Ce décret évoque une disposition identique qui avait pendant quelques années permis de prendre en compte les services du privé pour les lauréats des concours de recrutement des adjoints d’administration ce qui avait installé une inégalité, cause de frustrations ressenties par les adjoints d’administration qui avaient été recrutés avant la parution du décret et après son abrogation. Le SNALC était d’ailleurs intervenu à de multiples reprises auprès du ministère pour obtenir que les adjoints d’administration recrutés postérieurement fussent traités à égalité avec leurs collègues et pussent récupérer les mêmes droits. Mais il eût fallu promulguer de nouveaux décrets et le ministère s’y refusa.
Les années d’activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d’agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l’un des corps de fonctionnaires auxquels s’applique le présent décret sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale et les activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association ne peuvent être pris en compte à ce titre. Les personnes qui relèvent des dispositions de l’alinéa précédent et des dispositions du présent décret, bénéficient de l’application de l’ensemble de ces dispositions.
Sur le fond, le SNALC ne peut qu’approuver ces nouvelles dispositions, même si encore une fois, les personnels recrutés il y a seulement deux ou trois ans ne pourront en bénéficier, puisque la loi n’est pas rétroactive
Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine Universitaire n°1482 du 3 novembre 2023