La dernière réforme de la formation initiale a repoussé le CRPE en fin de master, accentuant le manque d’attractivité du professorat des écoles, mais également le taux de désenchantement.
Selon que l’on soit titulaire d’un master MEEF ou pas, la donne n’est pas la même durant l’année de stage et nos PES s’aperçoivent rapidement des avantages que cela représente pour notre ministère.
DES OBLIGATIONS ET DES RESPONSABILITÉS DIFFÉRENTES SELON LE MASTER Les PES titulaires d’un master MEEF sont en charge d’une classe 100% du temps et en ont l’entière responsabilité. À ce titre, ils ont les mêmes obligations réglementaires de service (ORS) qu’un PE titulaire : 24h d’enseignement et 108 heures.
Les PES titulaires d’un master non MEEF, quant à eux, ne sont en responsabilité d’une classe qu’à mi-temps, l’autre partie du temps scolaire étant dévolue à de la formation. Concernant les ORS, ils ne doivent suivre que la moitié des 108 heures, soit 54 heures.
DES «MOYENS D’ENSEIGNEMENTS » PEU RÉCOMPENSÉS
Le temps de formation initiale des PES master MEEF (défini dans l’arrêté du 4 février 20221) est généralement réduit (10 jours) et positionné en dehors du temps de classe : mercredis, vacances scolaires, etc. faute de moyens de remplacements. Comme «le crédit de jours de formation donne lieu à allégement du service d’enseignement du stagiaire », des PES peuvent bénéficier d’une déduction de leurs 108 heures. Cependant, mis à part les APC, il n’y a aucun service d’enseignement sur les 108 heures.
Au final, les PES master MEEF sont « utilisés » comme des PE titulaires, à cette exception près : si leur formation est positionnée sur des vacances scolaires, elle ne sera ni soumise à accord, ni ne donnera droit à allocation2 car leur formation est « initiale » et non « continue ».
Lors du CTMEN du 15 décembre 2021, le SNALC n’avait pas applaudi des deux mains l’augmentation des « moyens d’enseignements » due au passage de stagiaires à temps plein devant élèves (master MEEF). Pour le SNALC, mettre des PES à temps plein devant élèves constitue une sérieuse dégradation des conditions d’entrée dans le métier, pour des motifs purement comptables.
(1). https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181098
(2). https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039061144/
Article paru dans la revue Quinzaine universitaire n°1471 du 13 décembre 2022