Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur

Filtres génériques
Correspondance exacte uniquement
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Filtrer par Catégories
Sélectionner tout
Conditions de travail - Santé
Climat scolaire
Conditions matérielles et temps de travail
Pôle santé-handicap
Relations et climat au travail
Situation sanitaire
Souffrance et risques psycho-sociaux
Enseignement privé : nos articles
Privé : contes et légendes
Le premier degré
Brèves
Carrière des PE
Classe
Droits et devoirs
Education prioritaire
Fonctions dans l'école
Inclusion
Infos pratiques
Lettres électroniques école
Mobilité
Pédagogie
Positions et revendications
Rémunérations, retraites
Risques, sécurité, souffrance
Le second degré
Collège
Education prioritaire
Examens, évaluation
Lycée général et technologique
Lycée professionnel
Programmes & disciplines
Le SNALC
Action syndicale
Avantages-SNALC
Avantages - cadeaux
Avantages - quotidien
Avantages - sorties
Avantages - vacances
Elections professionnelles
L’édito du président
Le SNALC dans les médias
Qui sommes-nous ?
Vidéo-SNALC
Le supérieur
Les Actualités
Les dossiers
« Choc des savoirs »
Dossiers du mois
École inclusive
Laïcité et valeurs de la République
Réforme du lycée
Rémunérations
Grenelle et agenda social
Les métiers
AED
AESH
AESH : Contrat
AESH : Droits et devoirs
AESH : Infos en bref
AESH : Le SNALC s’adresse au ministre
AESH : Métier et carrière
AESH : PIAL et inclusion
AESH : Positions et revendications
AESH : Protection des personnels
AESH : Rémunération et retraite
Contractuels enseignants, CPE, Psy-EN
Contractuels : Contrats
Contractuels : Droits et devoirs
Contractuels : Infos en bref
Contractuels : le SNALC s'adresse au ministre
Contractuels : Métier et concours
Contractuels : Positions et revendications
Contractuels : Protection des personnels
Contractuels : Rémunération et retraite
CPE
Enseignants d’EPS
EPS : 1er degré
EPS : examens
EPS : formation - STAPS
EPS : pédagogie et enseignement
EPS : programmes
EPS : protection et revendications
EPS : situation sanitaire
EPS : UNSS
Enseignants du supérieur
Personnels administratifs
Personnels BIATSS
Personnels d’encadrement
Personnels de santé
Personnels ITRF, Bibliothécaires
Personnels sociaux
Professeurs agrégés, certifiés, PLP
Professeurs des écoles
Psy-EN
Les parcours - la carrière
Congés, disponibilité, temps partiel
Échelons, corps, grade
Formations, concours, stagiaires
Mutations, détachement
Retraite
Nos publications
Autres publications
La revue Quinzaine universitaire
Les éditions du SNALC
Les fiches info-SNALC
Les guides
Les lettres électroniques

Préconisations médicales : leur non-respect a des limites

© istock_Chinnapong-1284526794

Dans la fonction publique comme dans toute entreprise privée, c’est à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs (1). En cas de maladie ou de handicap qui ne permettrait pas à un agent d’exercer ses fonctions dans les conditions habituelles, le médecin du travail peut émettre des préconisations médicales visant à adapter son emploi par des moyens matériels, humains ou organisationnels particuliers. L’employeur a-t-il pour obligation de les suivre à la lettre ?

L’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 prévoit que « le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents ». Le Code de l’éducation (articles R911-12 à 30) précise quant à lui les possibilités d’aménagement de postes spécifiques aux enseignants.

Lorsque le médecin du travail fait une proposition d’aménagement, il la transmet à l’agent et au chef de service. Cependant, « lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé » (art. 26 D 82-453). Ces dispositions réglementaires sont la transposition de l’article L 4624-6 du Code du travail selon lequel « l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à leur mise en application ». Le chef de service n’est donc pas sommé d’appliquer les préconisations mais il doit signaler et justifier son refus sous peine d’illégalité.

Pour quels motifs ces refus peuvent-ils s’exercer ? Il n’existe pas de critères précis déterminés par des textes. En revanche, la jurisprudence née de nombreux contentieux sur le sujet est très éclairante et vient combler ce manque réglementaire :

Par une première décision, le Conseil d’État a établi que l’administration était tenue en matière d’adaptation du poste de travail à une obligation de moyens et non de résultats (C.E n°350043, 2012). Il suffit au chef de service d’apporter la preuve que tout a été mis en oeuvre, mais que les conditions rencontrées ne permettaient pas de respecter les préconisations pour que sa responsabilité ne soit pas engagée.

Par une seconde décision, le Conseil d’État a retenu que les nécessités de service pouvaient faire obstacle aux préconisations médicales (C.E. n° 357904, 2015). Dans la fonction publique, la continuité et la mission de service public priment particulièrement. Là encore, l’administration doit s’efforcer, sous réserve des nécessités de service, d’adapter le poste de travail à l’état de santé de l’intéressé. Elle ne peut le refuser au seul motif qu’elle a la possibilité de le faire.

Les marges de manœuvre et les possibilités de refus de l’administration sont donc larges et nombreuses. Attention cependant : elle ne peut en abuser. En cas de recours contentieux, la jurisprudence montre avec constance que le juge est très attentif à la sincérité du refus de l’employeur, à l’effectivité des moyens déployés et à la véracité des nécessités de service invoquées.

Depuis le décret 2022-433, une médiation préalable est devenue obligatoire et doit être initiée avant toute saisine du TA, hors cas d’urgence pouvant relever d’un référé suspension. C’est une condition indispensable à la recevabilité du recours qui

ne peut donc s’effectuer que si une médiation a été engagée et a bien évidemment échoué.

Enfin, notamment si l’agent bénéficie d’une RQTH, un refus d’aménagement de poste peut constituer une discrimination si l’employeur ne démontre pas que l’aménagement entraîne pour lui des charges disproportionnées, même sans intention de discriminer. Dans ce cas, le défenseur des droits peut également être saisi, préalablement ou conjointement à la médiation et à une action en justice.


(1) Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans la fonction publique sont celles définies par les livres I à V de la quatrième partie du code du travail l (Article L811-1 du CGFP).


Article paru dans le dossier du mois de la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1476 du 14 avril 2023.