Certaines heures d’enseignement sont affectées d’un coefficient de pondération. Il est indispensable de connaître ces pondérations afin de percevoir la totalité de votre dû chaque mois.
Le SNALC vous aide à bien tout comptabiliser.
Ces pondérations sont répertoriées dans le décret 2014-940 du 20 août 2014, tandis que la circulaire 2015-057 du 29 avril 2015 en explicite ce décret.
Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée par les contractuels enseignants dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1.
Le service d’enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d’une heure par rapport aux maxima de service prévus.
Cf. article 6 du décret 2014-940 du 20 août 2014
Exemple :
Un contractuel assure 18 heures d’enseignement, dont 6 heures en première et 3 heures en terminale. Alors, il sera rémunéré pour 18,9 heures (+ 0,6 heure en première et + 0,3 heure en terminale).
Mais si un contractuel effectue 18 heures d’enseignement, dont 6 heures en première et 6 heures en terminale, il sera rémunéré pour 19 heures (+ 0,6 en première et + 0,6 heure en terminale).
Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service est affectée d’un coefficient de pondération de 1,25.
Cf. article 7 du décret 2014-940 du 20 août 2014
Dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves, chaque heure d’enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l’article 2 du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1.
Cf. article 8 du décret 2014-940 du 20 août 2014
Pour le décompte des maxima de service, chaque heure d’enseignement assurée dans un des établissements les plus difficiles relevant de l’éducation prioritaire, dont la liste est fixée par l’arrêté ministériel portant liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+, est décomptée dans les maxima de service de l’enseignant après avoir été affectée d’un coefficient de pondération de 1,1.