Les textes officiels* énoncent que l’indemnité de résidence est un accessoire obligatoire du traitement et qu’elle est attribuée en fonction du lieu d’affectation du fonctionnaire. Des milliers de fonctionnaires ne la connaissent pas et pour cause : elle n’existe pas partout.
En théorie, « l’indemnité de résidence est destinée à compenser les différences de coût de la vie entre les différents lieux où un fonctionnaire peut exercer ses fonctions ». Étonnante définition quand on constate que la vie est plus chère là où l’indemnité est à 1% que dans des communes où l’indemnité est à 3%.
En réalité, à l’origine, l’indemnité est plus forte dans les communes où la IIe guerre mondiale a fait les plus grandes destructions et où il a été longtemps très difficile de se loger, crise du logement oblige.
C’est pourquoi l’indemnité la plus forte (3% du traitement brut) reste versée dans les communes de Normandie, à Toulon et aux environs, dans le Nord-Pas de Calais, etc. et non pas forcément dans les communes où le coût de la vie est le plus élevé.
Le SNALC a souligné il y a près de vingt ans toutes ces différences et insisté sur l’inégalité injuste entre les communes. Ces différences ne sont pas sans conséquence : un fonctionnaire qui reçoit par exemple 25 euros d’indemnité de résidence ici aurait touché 75 euros ailleurs ou …rien du tout.
Le SNALC n’en suivra que de plus près la réforme que nous annonce le gouvernement.
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Code de la fonction publique : article L115-1
Code de la fonction publique : article L712-1
Code de la fonction publique : articles L712-7 à L712-13 Articles L712-7 et L712-13
Code de la fonction publique : articles L822-1 à L822-5 Article L822-3
Code de la fonction publique : articles L822-6 à L822-11 Article L822-8
Code de la fonction publique : articles L822-12 à L822-17Article L822-15
Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des 3 fonctions publiques Articles 9 et 9 bis
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPE Article 3