Références : Lignes directrices de gestion (LDG) ministérielles , extraits.
La procédure d’avancement au grade de la classe exceptionnelle s’effectue en deux étapes :
- en premier lieu, les inspecteurs de l’éducation nationale pour le premier degré, les chefs d’établissement et les inspecteurs compétents pour le second degré, rendent un avis sur la promotion de chaque agent promouvable sur la base d’une appréciation de leur valeur professionnelle ;
- en second lieu, l’IA DASEN, le recteur et le ministre (pour les professeurs agrégés et les professeurs certifiés, PLP, PEPS, CPE et Psy EN en position de détachement, mis à disposition ou non placés sous l’autorité d’un recteur d’académie) arrêtent les listes des promus au tableau d’avancement, en tenant compte des avis rendus puis en appliquant, à valeur professionnelle égale, des critères de départage.
Cet avis peut prendre trois formes :
- Très favorable ;
- Favorable ;
- Défavorable.
Cet avis est rendu sur la base d’une appréciation de la valeur professionnelle de l’agent promouvable en tenant compte de l’ensemble de sa carrière. L’implication en faveur de la réussite des élèves, l’engagement dans la vie de l’école ou de l’établissement, la richesse et la diversité du parcours professionnel font notamment partie des critères d’examen.
Pour cela, l’inspection s’appuie notamment sur le cv « I Prof ».
Pour les agents exerçant dans l’enseignement supérieur ou se trouvant dans une position statutaire de détachement, ou en position de mise à disposition, l’avis s’y référant est émis par l’autorité auprès de laquelle l’agent exerce ses fonctions.
Les avis très favorables et défavorables doivent être motivés.
Les avis très favorables sont reconduits annuellement, sauf exception motivée.
Les avis sont portés à la connaissance des agents concernés. Ils ne sont pas susceptibles de recours.
Pour arrêter le tableau d’avancement, le ministre, le recteur et l’IA-Dasen s’il en a reçu délégation, appliquent à valeur professionnelle égale, les critères de départage suivants :
- L’ancienneté dans le corps ;
- L’ancienneté dans le grade ;
- L’échelon ;
- L’ancienneté dans l’échelon.
La répartition des promotions doit correspondre à la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables.
Pour les professeurs agrégés :
Le recteur s’appuie sur les avis formulés par les chefs d’établissement et les inspecteurs compétents, pour transmettre au ministre les dossiers des agents, qu’il aura sélectionnés dans une proportion déterminée chaque année par le ministre et prise en fonction du taux de promotion de l’année du tableau d’avancement.
Il sélectionne en priorité les agents ayant fait l’objet de deux avis « très favorables ».
Seuls les dossiers proposés par les recteurs seront examinés au niveau national.
A titre transitoire, pour l’ensemble des corps, une attention particulière sera portée sur les dossiers des personnels promouvables au grade de la classe exceptionnelle au tableau d’avancement de l’année 2023 et promouvables en 2024, qui étaient éligibles au titre du premier vivier (l’éligibilité à ce vivier « fonctions » était précisée par les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions publiées au BO spécial du 5 novembre 2020).