Les agissements constitutifs de harcèlement ont été rajouté en 2011 aux infractions couvertes par la protection fonctionnelle, précisées à l’article L. 134-5 du CGFP.
Cependant, en dépit d’un harcèlement avéré, l’administration, malgré son obligation, peut ne peut pas octroyer cette protection à l’agent victime par erreur appréciation, insuffisance d’éléments…
Pour échapper à cette situation des agents sont tentés d’user de leur droit de retrait. Malheureusement ce n’est pas la solution. La jurisprudence considère que les deux conditions l’autorisant ne sont pas réunies pour s’appliquer à ces situations: si le danger peut être grave, il est rarement imminent puisque le harcèlement procède d’actes répétés et donc agit sur une durée.
L’arrêt médical n’est pas non plus la bonne méthode, car s’il laisse un répit à la victime, il ne met pas fin au problème.
Il existe cependant une autre issue, juridictionnelle : le référé-liberté.
Encadrée par l’article L521-2 du code de justice administrative cette procédure permet au juge des référés «saisi d’une demande justifiée par l’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale».
L’action en référé, visant à répondre aux urgences, oblige le juge à se prononcer dans un délai court de quarante-huit heures.
Quel lien existe t-il entre harcèlement et liberté fondamentale ? Le Conseil d’État a justement établi le droit pour un agent de ne pas être soumis à des faits de harcèlement comme étant constitutif d’une liberté fondamentale (CE n°381061, 2014).
En établissant ce droit, le Conseil d’État a reconnu la gravité de ces agissements ainsi que la faiblesse des moyens dont disposaient les agents pour y mettre fin rapidement et efficacement.
Toutefois, pour ouvrir cette voie juridictionnelle expresse, il faut parfaitement démontrer le délit de harcèlement, sa gravité et l’urgence d’y mettre fin.