La question de la mobilité professionnelle est de plus en plus présente dans la fonction publique, qui a même recruté des conseillers mobilité-carrière. Le SNALC, via mobi-SNALC[1], accompagne et conseille ses adhérents en la matière depuis longtemps. Il a pu ainsi constater que l’administration, en ne donnant pas d’informations aux agents concernés sur leur droit au reclassement, reportait trop souvent sur eux la responsabilité de leur reconversion.
La reconversion est une transition professionnelle vers un nouveau métier. Or, si tout un chacun, à un moment de sa carrière, peut souhaiter changer de métier, cela peut aussi être une contrainte lorsque des difficultés de santé ne permettent plus d’exercer son métier initial. C’est dans ce dernier cas que l’on parle de reclassement, catégorie spécifique de reconversion suite à une inaptitude pour raison de santé.
Mettre tout en œuvre pour reclasser un agent inapte à ses fonctions est une obligation de l’administration, qui constitue un principe général du droit. Le reclassement doit ainsi être proposé aux agents de la fonction publique ayant épuisé leurs droits à congé de maladie et dont le poste de travail ne peut être adapté. Ils doivent en être informés suite à la reconnaissance d’inaptitude à leurs fonctions sur avis du conseil médical (fonctionnaires) ou du médecin agréé (contractuels).
Pour ce qui concerne les fonctionnaires, ils ont droit à une période préparatoire au reclassement[2] (PPR) d’un an, assimilée à une période de service effectif. En fonction du projet établi avec l’administration, la PPR peut comporter, dans toute administration ou établissement public, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.
Ensuite, le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité pour l’administration de proposer de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée. Faute de quoi, elle risque d’être annulée par le tribunal administratif.
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Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1490 du 7 juin 2024