Il arrive parfois que des directives ministérielles et des recommandations académiques se contredisent. C’est un vrai casse-tête à chaque fois pour les collègues qui ne savent plus sur quel pied danser, ni à quel saint se vouer. Le cas c’est récemment présenté lors de la mise en œuvre du protocole sanitaire à la rentrée de janvier. C’est un très bon exemple qui nous permet d’apporter un éclairage sur ce sujet.
Selon les directives ministérielles, le 3 Janvier, le protocole sanitaire à suivre dans le secondaire maintenait le niveau 2. Il autorisait donc en EPS les pratiques physiques en intérieur, mais avec une distanciation adaptée.
Cependant, le même jour, le ministère des sports avait adressé aux établissements une «déclinaison des mesures sanitaires » pour le sport scolaire qui affirmait de façon opposée que « les activités physiques et sportives se déroul(ai)ent en principe en extérieur ».
Trois jours plus tard, dans la plupart des académies, les IA-IPR réalisaient une merveilleuse synthèse de cette contradiction. Ils précisaient que si « le niveau 2 du protocole sanitaire s’appliqu(ait) pour le second degré, il (était) recommandé de prioriser les activités en extérieur et vivement conseillé de suspendre les activités de natation ».
Que fallait-il donc faire ? Appliquer les directives nationales de niveau 2, qui autorisaient les activités d’intérieur, ou bien les recommandations locales qui au contraire les déconseillaient et préconisaient (sans le nommer) la mise en œuvre du niveau 3 du protocole, donc de stopper la natation et les pratiques en salle et gymnase ?
Les recommandations ne sont pas des obligations et ont une valeur juridique moindre qu’un texte réglementaire.
Cependant l’application prévalente des directives générales plus souples, à moins de contraintes pédagogiques importantes et justificatives, n’était pas sans risque ultérieurs.
En cas de problème (contaminations d’élèves, accident au cours de pratiques déconseillées…) les enseignants qui n’auraient pas appliqué les recommandations plus restrictives, auraient pu se voir incriminés par leur hiérarchie directe et voir leur responsabilité engagée.
Certes, devant un tribunal administratif. la force réglementaire des directives ministérielles l’aurait emporté sur les recommandations académiques.
Mais ce n’était pas seul effet possible. Indépendamment de tout problème d’ailleurs, il aurait pu tout simplement leur être reproché d’avoir dérogé à leur devoir d’obéissance, posé par l’article L121-10 du code général de la fonction publique, selon lequel « l’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ».
Par la suite, par l’intermédiaire de l’appréciation de la valeur professionnelle, ce rapport à l’obéissance peut facilement et implicitement être sanctionné par les chefs d’établissement et les IA-IPR. Par ce moyen les supérieurs hiérarchiques directs disposent toujours du pouvoir d’agir sur la carrière et les rémunérations, et de pénaliser les enseignants qui n’appliqueraient pas prioritairement leurs consignes.
Pour ces deux raisons, et dans la mesure du possible, la prudence conseillait donc de suivre en premier lieu les recommandations plus restrictives des autorités académiques.
Article extrait de la revue du SNALC, la Quinzaine universitaire n°1462 du 18 février 2022