Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur

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CDI des AED : un décret bien mal ficelé

© istock_DanielMenR

Le décret, en tout point conforme au projet sur lequel le SNALC a eu l’occasion de se prononcer les 27 juin et 6 juillet derniers, permet le recrutement d’AED en CDI, contrat conclu par le recteur et non par le chef d’établissement.

De plus et contrairement aux autres agents non titulaires de la fonction publique, cette possibilité est ouverte aux AED ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées.

Si l’accès au CDI pour les assistants d’éducation, tant revendiqué par le SNALC depuis de nombreuses années, constitue indéniablement une avancée pour ces personnels, plusieurs dispositions du décret sont problématiques.

Ainsi, pour le SNALC, qu’il s’agisse de l’entretien professionnel des assistants d’éducation en CDI pouvant être assuré, par délégation, par le conseiller principal d’éducation ou le directeur d’école, du refus de l’octroi du crédit d’heures permettant de disposer du temps nécessaire à une formation universitaire ou professionnelle, de l’absence d’une grille de rémunération qui se traduira in fine par un traitement égal au SMIC, trop d’articles du texte dérogent au droit commun (voir notre communiqué du 6 juillet dernier).

Plus grave encore, les modalités de recrutement sont, pour le moment, inconnues. Si, en principe, l’autorité de recrutement est le recteur, il semblerait que, dans la pratique, la possibilité pour une ou un AED d’être recruté(e) en CDI soit laissée à la libre appréciation des chefs d’établissement. Ce qui ne va pas sans poser de problème et risque d’être à l’origine d’un fort contentieux administratif dans les années à venir.

En effet, si pour un agent public, le contrat ou son renouvellement n’est pas un droit et que le non renouvellement d’un contrat n’a pas à être motivé, le juge administratif vérifie qu’un motif d’intérêt général justifie le non renouvellement.Le juge administratif peut ordonner à l’administration de lui faire connaître les motifs d’une décision de non renouvellement de contrat et les faits invoqués par l’administration doivent être matériellement établis, sous peine d’annulation de la décision de non renouvellement. Le juge administratif reconnaît la légalité d’une décision de non renouvellement lorsqu’elle est fondée sur des motifs « tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne ».

On entend par « intérêt du service », les contraintes  budgétaires  ou  la  disparition  ou  l’évolution  des besoins et par « pris en considération de la personne », l’aptitude de l’agent aux fonctions et dans l’exercice de celles-ci (allant de l’insuffisance professionnelle à la faute disciplinaire).

Il devrait donc être difficile de justifier le refus de recruter en CDI une ou un AED qui aura donné toute satisfaction pendant 6 longues années, alors même qu’on recrute un nouvel agent, le plus souvent  sans expérience, pour la ou le remplacer.

Pour le SNALC, il est impératif de mener une véritable réflexion, non seulement sur les modalités de recrutement, mais également sur la  nécessité de quantifier les postes d’assistants d’éducation en CDI au sein de chaque école et établissement.

De plus, afin d’éviter des divergences voire des inégalités de traitement en termes de recrutement, de mobilité, d’évaluation, de formation continue et de réévaluation des assistants d’éducation CDIsés d’une académie à l’autre, le SNALC demande la publication, dans les meilleurs délais, d’une circulaire interprétative du décret.