Les circulaires annuelles de demande de temps partiel commencent à paraître et c’est le moment, pour les personnels en fin de carrière, de s’interroger sur la retraite progressive, qu’il est désormais possible de demander, depuis le 1/09, dès l’âge de 60 ans – elle était auparavant possible deux ans avant l’âge légal de départ de départ à la retraite, lui-même fixé entre 62 et 64 ans selon les générations depuis la réforme Borne de 2023.
Les conditions
Pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive, il faut donc être âgé d’au moins 60 ans. Il faut par ailleurs pouvoir justifier d’une durée d’assurance totale de 150 trimestres, ce qui inclut les bonifications issues de la naissance et de l’éducation des enfants.
La retraite progressive étant un dispositif qui complète un temps partiel, il faut enfin, au moment de sa mise en œuvre, que la quotité d’exercice de l’agent soit comprise entre 50 % et 90 % d’un temps complet. Un temps incomplet dans les mêmes quotités donne de fait également droit à la retraite progressive.
Le temps partiel thérapeutique ne donne en revanche pas droit à la retraite progressive, puisqu’il est rémunéré comme un temps complet. Signalons aussi que les bénéficiaires de la retraite progressive n’ont pas droit au cumul d’activités.
La procédure
La demande s’effectue en ligne sur le site Info Retraite pour les polypensionnés et sur l’ENSAP, qui gère spécifiquement les retraites de l’Etat. Elle doit être formulée au plus tôt cinq mois avant la date de départ en retraite progressive souhaitée, qu’il faut préciser. Au moment où il formule sa demande, l’agent doit aussi préciser s’il exerce déjà à temps partiel, ou s’il attend l’autorisation de l’administration. Celle-ci doit transmettre l’autorisation de travail à temps partiel au moins quatre mois avant la date de départ souhaitée. Une fois le dossier instruit, elle envoie un décompte de pension partielle avec les éléments pris en compte et son montant. L’agent doit être informé de l’attribution de la retraite progressive 30 jours avant la date de départ souhaitée.
Si la retraite progressive est accordée de droit, ce n’est pas le cas du temps partiel sur lequel elle s’appuie : il n’y a pas de temps partiel de droit pour retraite progressive. Un agent peut bien sûr à la fois bénéficier d’un temps partiel de droit et du dispositif de la retraite progressive si sa situation répond aux critères d’attribution d’un temps partiel de droit : temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans ; pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant ; pour handicap. Mais pour la plupart, il faudra donc obtenir un temps partiel sur autorisation. Les rectorats étant supposés faciliter l’application du dispositif, l’agent aura tout intérêt à préciser le motif de sa demande afin d’obtenir en premier lieu un avis favorable de son supérieur hiérarchique.
La retraite progressive ne pourra débuter qu’à partir des 60 ans de l’agent, qui ne coïncideront pas avec le début d’un temps partiel, généralement au 1/09, dans l’Éducation nationale. Ainsi, s’ils souhaitent bénéficier du dispositif à la date anniversaire de leurs 60 ans, les personnels de l’Education nationale devront préalablement être à temps partiel ordinaire, sans rémunération complémentaire, jusqu’à la date possible de sa mise en œuvre.
Le montant de la pension
Au cours de la retraite progressive, l’agent perçoit une fraction de pension de retraite égale à la différence entre 100 % du montant provisoire de la retraite et la quotité de travail à temps partiel, pour tous les régimes de pension dans lesquels des droits ont été acquis. C’est l’indice acquis et les trimestres cotisés au moment de la demande qui serviront de base de calcul. Ainsi, pour un temps partiel de 70%, l’agent percevra 30% du montant de sa pension au moment de la demande. Il lui sera possible de modifier la quotité de son temps partiel d’une année à l’autre. Dans ce cas, l’administration informera le service de retraite et le montant révisé sera versé le 1er jour du mois s’il coïncide avec la modification, sinon à partir du 1er jour du mois suivant.
Au moment de la retraite, le montant définitif de la pension définitive est calculé en incluant les trimestres acquis tout au long de la retraite progressive.
Qui a intérêt à demander la retraite progressive ?
Si tous les types de temps partiel sont considérés comme des temps plein pour la durée d’assurance, qui permet de constituer les droits à la retraite, il faut donc noter que sauf cas rare de temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans, qui est le seul à équivaloir à un temps plein pour la durée de cotisation, le nombre de trimestres retenus pour le calcul de la pension dépendra de la quotité du temps partiel. Le montant final de la pension en sera donc affecté, sauf si l’agent surcotise pendant sa retraite progressive.
Or, cette possibilité de surcotisation est limitée à l’obtention de 4 trimestres cotisés maximum pour le calcul du montant de la pension – un agent qui exerce à 50% n’aura droit qu’à 2 ans de surcotisation, soit deux fois moins que la durée désormais autorisée pour la retraite progressive par rapport à l’âge de départ à 64 ans, et ce sans compter les éventuelles périodes déjà surcotisées au cours de sa carrière. Par ailleurs, le taux de surcotisation[1], basé sur le traitement à temps plein, est très élevé – de 13,65% pour un temps partiel de 90% à 23,85% pour une quotité de 50%, contre un taux de cotisation de 11,10% à temps plein.
[1] Attention, les taux de surcotisation ont augmenté en 2025. Certaines circulaires académiques affichent encore les taux précédents.
Retenue pension civile en cas de surcotisation
Voici des exemples du montant de la retenue pension civile, c’est-à-dire la cotisation prélevée pour financer le régime de retraite de l’État, pour des professeurs agrégés en fin de carrière aux derniers échelons de la classe normale, de la hors classe et de la classe exceptionnelle, en fonction de diverses quotités de service travaillées et en cas de surcotisation. Il faut noter la proportion de la retenue sur le traitement effectivement perçu à temps partiel.
Ce dispositif, intéressant pour alléger le temps de travail en fin de carrière quand la fatigue et les problèmes de santé se font particulièrement sentir, ne doit être déclenché qu’en connaissance de cause par l’agent. Il est évidemment particulièrement adapté à ceux qui ont déjà acquis tous les trimestres nécessaires à une pension sans décote (à taux plein via la durée d’assurance acquise tous régimes confondus), voire, bien plus difficile, à une pension à taux maximum dans le régime de retraite principal dont il dépend. Nous ne pouvons également que conseiller aux collègues qui sont de toute façon à temps partiel, quelle qu’en soit la raison, de demander la retraite progressive s’ils remplissent les conditions : ils augmenteront ainsi leurs revenus en touchant une partie de leur retraite en plus de leur traitement à temps partiel. En revanche, les agents encore en bonne santé qui n’ont pas beaucoup d’argent de côté auront tout intérêt à continuer d’exercer à temps plein s’ils le peuvent et le souhaitent.
Comme on le voit, la retraite progressive constitue un progrès dans la gestion des fins de carrière, notamment pour les fonctionnaires, qui n’avaient plus droit à la CPA (cessation progressive d’activité) depuis 2010, et son entrée en vigueur dès l’âge de 60 ans est bienvenue. Toutefois, la gestion du temps partiel – sur autorisation, nécessitant une surcotisation coûteuse et trop limitée dans le temps – est à revoir. Pour le SNALC, cela ne dispense pas non plus le ministère de l’Education nationale d’une réflexion de fond sur les fins de carrières dans des métiers aux conditions de travail de plus en plus difficiles et dans un contexte d’allongement des carrières et de vieillissement des personnels.





