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Revalorisation des indemnités de fonctions spécifiques pour certains enseignants

© istock_MarioGuti

Note du 7 août 2023 adressée par Marc Estournet, adjoint-DGRH du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse aux services académiques

Objet : Revalorisation du régime indemnitaire de certains enseignants exerçant des fonctions spécifiques.


À compter de la rentrée scolaire 2023, le régime indemnitaire de l’ensemble des enseignants sera revalorisé de 1 350 € annuels bruts pour les enseignants du premier degré et de 1 275 € annuels bruts pour les enseignants du second degré.

Pour la majorité de ces enseignants, cette revalorisation se traduira par une augmentation de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE pour les enseignants du second degré) et une revalorisation de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE, pour les enseignants du premier degré).

1) Revalorisation des enseignants d’éducation physique et sportive, directeurs et directeurs adjoints des services régionaux et départementaux de l’UNSS

Les directeurs régionaux adjoints, les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints perçoivent 20 points de NBI [1] et une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) [2] de 493 € bruts par mois. Les directeurs régionaux perçoivent 20 points de NBI et une IFTS de 590 € bruts par mois [3].

Ces personnels ne bénéficiant pas de l’ISOE, il convient, à compter du 1er septembre 2023, de leur attribuer une revalorisation du montant de l’IFTS pour atteindre :

  • un montant de 600 € bruts mensuels pour les directeurs régionaux adjoints, les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints ;
  • un montant de 697 € bruts mensuels pour les directeurs régionaux.

[1] Décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et son arrêté d’application du même jour.
[2] Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et de l’arrêté du 25 février 2002 fixant la liste des corps d’assimilation pour l’attribution de l’IFTS aux fonctionnaires en fonction dans les services déconcentrés, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements publics relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
[3] Note de service DGESCO 83-4 n° 2016-0111 du 1er juin 2016

2) Revalorisation des personnels enseignants exerçant dans les services académiques et départementaux impliqués dans la mise en œuvre de la MLDS

Les personnels enseignants exerçant dans les services académiques et départementaux impliqués dans la mise en œuvre de la MLDS sont bénéficiaires de l’IFTS dans la mesure où ils ne sont pas éligibles à l’ISOE[4].

Dès lors, il convient, à compter de la rentrée scolaire 2023, d’attribuer à ces personnels Une revalorisation du montant de l’IFTS dans les mêmes proportions, soit une augmentation de 107 € mensuels pour un exercice à temps plein dans les services académiques au titre de la MLDS, et le cas échéant au prorata de leur temps de service en service académique.


[4] Circulaire n° 2016-212 du 30 décembre 2016 relative à la mission de lutte contre le décrochage scolaire.

3) Régime indemnitaire des coordonnateurs de réseau d’éducation prioritaire et de contrats locaux d’accompagnement

Un coordonnateur d’un réseau d’éducation prioritaire ou/et d’un réseau d’éducation prioritaire renforcé entièrement déchargé de son service d’enseignement ne bénéficie pas de l’ISOE ou de l’ISAE, ou d’une fraction s’il est partiellement déchargé. En conséquence, il convient d’ attribuer à ces personnels, à compter de la rentrée scolaire 2023, une indemnité pour mission particulière[5] d’un montant de 1 250 € s’ils sont entièrement déchargés de leurs services d’enseignement, et s’ils sont partiellement déchargés au prorata de leur temps de service par fractionnement de l’IMP.

Il en est de même pour les coordonnateurs des contrats locaux d’accompagnement.


[5] Décret n°2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré

4) Régime indemnitaire des enseignants référents pour les usages du numérique (ERUN) et des enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) :

Lorsqu’ils sont entièrement déchargés de service d’enseignement, les enseignants exerçant ces fonctions ne perçoivent pas l’ISOE ou l’ISAE. Ils perçoivent toutefois une indemnité pour mission particulière dont il convient de revaloriser le montant à compter du 1er septembre 2023 pour leur permettre de bénéficier de la revalorisation.

Les enseignants à la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) du premier degré totalement déchargés de service d’enseignement bénéficient depuis la rentrée scolaire 2017 d’une indemnité pour mission particulière créée par le décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 d’un montant de 2 500 euros. Il convient à compter du 1er septembre 2023 de leur attribuer le nouveau montant maximal de l’indemnité pour mission particulière qui est désormais de 3750 euros (arrêté du 13 juillet 2023 portant diverses mesures de revalorisation indemnitaire pour les personnels enseignants, d’éducation et les psychologues de l’éducation nationale).

Les enseignants référents pour les usages du numérique (ERUN) totalement déchargés de service d’enseignement doivent bénéficier d’une revalorisation de 1 250 euros de l’indemnité pour mission particulière qu’ils perçoivent.

Le nouveau montant de l’IMP 1er degré prévu par l’arrêté du 13 juillet 2023 susmentionné (3 750€) doit être strictement réservé aux enseignants exerçant ces deux fonctions pour leur permettre de bénéficier du montant global de revalorisation du régime indemnitaire de l’ensemble des enseignants.

S’agissant des enseignants du second degré exerçant les fonctions d’ERSEH et totalement déchargés de leur service d’enseignement, il convient de revaloriser de 1 250 euros le montant de l’indemnité pour mission particulière créée par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 qu’ils perçoivent.

La même solution que celle mentionné au 3) est à appliquer en cas de décharge partielle pour exercer ces fonctions.