Chaque année, la répartition de la dotation horaire est travaillée en conseil pédagogique, puis débattue et votée en conseil d’administration.
À ce sujet, le SNALC conseille de consulter trois textes (1) qui permettent une plus grande vigilance : l’arrêté du 19 mai 2015 pour le collège et les deux arrêtés parus le 16 juillet 2018 pour le lycée.
Ces textes définissent les horaires réglementaires des différentes disciplines, même si, malheureusement, ceux des enseignements complémentaires ou optionnels peuvent être joyeusement ignorés, on le sait. On y trouve d’autres articles intéressants.
Pour le collège, il s’agit de l’article 6 qui dispose qu’une enveloppe de trois heures est attribuée pour chaque classe en plus des horaires obligatoires.
Le plus intéressant est à venir : leur emploi est arrêté par l’établissement dans les conditions de l’article D332-4 du Code de l’éducation qui prévoit que le conseil pédagogique soit consulté sur l’organisation des enseignements avant validation par le conseil d’administration.
Au lycée, c’est plus clair. Dans l’arrêté sur les volumes horaires de la classe de seconde, l’article 4 prévoit une enveloppe (12h) dont l’utilisation est fixée par le conseil d’administration. Dans l’arrêté concernant le cycle terminal, c’est à l’article 7 qu’est mentionnée également une enveloppe (8h) dont l’utilisation est fixée en conseil d’administration.
Le rôle du conseil d’administration est donc central : il est possible d’y réclamer de connaître l’enveloppe de moyens supplémentaires et de définir son utilisation.
Or, trop souvent, les débats portent sur une répartition finie de l’ensemble des moyens, alors que les textes permettent, ou plutôt demandent, de faire bien plus.
Enfin, les membres du conseil d’administration, au-delà de voter ou non la DGH, disposent d’un pouvoir d’amendement. Ainsi, si la répartition présentée par le chef d’établissement ne convient pas, rien n’empêche de proposer des amendements et de demander qu’ils soient mis aux voix.
Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1498 du 14 février 2025