Lorsqu’un professeur est reconnu inapte à sa fonction d’enseignant mais pas à toute fonction, une procédure de reclassement existe.
Elle débute par une période préparatoire au reclassement (PPR) d’une durée maximale de 1 an, qui lui permet de bénéficier de formations et de suivre des stages en immersion dans différents services : service d’intendance d’un EPLE , division d’un rectorat ou d’une DSDEN.
Pendant la PPR, le professeur est en position d’activité dans son corps d’origine et continue de percevoir son traitement habituel.
A l’issue de la PPR, ces enseignants qui sont des fonctionnaires de catégorie A, se voient proposer des reclassements en catégorie C (ADJAENES) ou B (SAENES) en fonction de la qualification acquise ou des aptitudes démontrées, mais l’administration ne leur permet pas d’intégrer le corps des AAE (attachés d’administration de l’état) qui est pourtant celui de niveau équivalent dans la classification et la hiérarchie des emplois publics. La raison invoquée est que les AAE ont vocation à diriger des services et à occuper des fonctions de haute responsabilité, ce dont les enseignants ne seraient pas capables soit en raison de leur état de santé, soit qu’ils ne possèdent pas les compétences requises à la fin de leur PPR.
Cela peut se révéler très désavantageux en fonction du grade et de l’échelon atteints par le professeur dans son corps d’origine. Si l’échelon détenu est rémunéré avec un IM inférieur à l’indice sommital de la catégorie B (IM 587) celui-ci ne pourra pas le dépasser, alors qu’un professeur d’un corps A-type (Certifié, PE, PLP ,P.EPS ) peut espérer depuis la mise en œuvre du PPCR atteindre sans problème l’IM 821 du 7e échelon de la Hors Classe, a minima .
Durant la poursuite d’ activité , cette perte sera cependant atténuée par la perception d’indemnités versées aux personnels administratifs (IFSE et CIA). En revanche, sa pension de retraite sera inférieure de 30 à 40% par rapport à celle qu’il aurait perçue en tant qu’enseignant. L’Administration rétorque en général que “c’est ça ou la retraite pour invalidité”.
Dans le cas d’un reclassement intervenant en fin de carrière du professeur, l’indice détenu (donc supérieur à l’IM 587) est conservé a titre personnel et la pension liquidée à partir de celui-ci, en vertu de l’article L33 bis du code des pensions civiles et en application de l’article 63 de la loi 84-16 du 11 Janvier 1984. Dans ce cas il n’y a pas de préjudice financier pour le fonctionnaire reclassé, ou alors minime.
Textes de référence :
décret 84-1051 du 30/11/84 modifié par 2022-632 du 22/04/2022