Il n’y a aucun véritable droit à la « mutation » ou à la mobilité pour les AESH. Le SNALC dénonce un système non institutionnalisé, opaque, voire injuste, qui peut pénaliser celles et ceux qui veulent déménager ou simplement changer d’affectation…
Pour les AESH, il n’existe ni cadre national de mutation, ni plateforme, ni barème, ni priorité (familiale, médicale…). Tout changement d’affectation, même pour les collègues en CDI, relève d’un parcours incertain, laissé à la discrétion des rectorats et DSDEN. Un simple changement de PIAL dans un même département suppose l’accord de l’administration, sans droit reconnu ni procédure encadrée. Changer de département implique aussi le plus souvent un changement d’employeur et la reprise intégrale des démarches d’embauche (CV, lettre de motivation, entretien…).
Quant à la portabilité du CDI, elle constitue une disposition encadrée par la circulaire 2019-090 du 5 juin 2019: en cas de réemploi par une autre autorité de recrutement, l’AESH en CDI doit être recruté directement en CDI.
Mais cette portabilité n’est pas automatique : l’agent CDIsé doit faire acte de candidature et rien ne garantit le recrutement (le département convoité ou d’accueil doit avoir besoin d’embaucher de nouveaux AESH) ni le maintien de la quotité horaire. Le nouvel employeur n’est pas tenu de reprendre toutes les clauses du contrat précédent, à l’exception de l’indice et de l’ancienneté dans l’échelon. Une relative sécurité existe : le CDI est sauvegardé, mais il est impératif de disposer d’une promesse d’embauche écrite avant de démissionner du département ou de l’académie d’origine.
Le congé pour convenances personnelles peut constituer une échappatoire pour celles et ceux qui n’auraient pas obtenu un recrutement dans le département souhaité.
Réservé aux AESH en CDI, il s’agit d’un congé sans rémunération, accordé dans la mesure où il est compatible avec l’intérêt du service, conformément à l’article 22 du décret 86-83 du 17 janvier 1986.
Il doit être demandé par courrier recommandé avec accusé de réception au moins deux mois avant son début. Il peut durer jusqu’à cinq ans, renouvelable une fois, dans la limite de dix ans. Ce congé n’est pas de droit : il peut être refusé en fonction des nécessités de service. L’agent peut demander son réemploi à l’issue du congé et retrouver son CDI.
Le congé de mobilité est prévu pour permettre à un AESH en CDI d’être recruté temporairement par la même personne morale de droit public ou par une autre personne morale de droit public (par exemple en tant qu’AED ou enseignant contractuel) tout en conservant la possibilité de retrouver son emploi initial. Il s’agit également d’un congé sans rémunération, réservé aux AESH en CDI, accordé pour trois ans renouvelables dans la limite de six ans, conformément à l’article 33-2 du décret 86-83 du 17 janvier 1986. L’AESH doit être recruté par le même employeur ou un autre employeur de droit public, initialement en CDD, et faire une demande écrite avec deux mois de préavis.
Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service. Le CDI initial est suspendu pendant la durée du congé. Si l’agent souhaite réintégrer son poste à l’issue du congé, il doit en faire la demande deux mois avant son terme. Il est alors réemployé sur son poste précédent dans la mesure du possible, ou à défaut sur un poste équivalent.
Ce système flou laisse les AESH dans une précarité géographique inacceptable, à la merci des employeurs publics. En l’absence d’un véritable statut, le CDI ne peut suffire à garantir une mobilité sécurisée. Le SNALC exige des droits effectifs à la mobilité, et pas seulement théoriques.