Le décret 2023-799 du 21 août 2023 pris en application de la loi du 14 avril 2023 ajoute un paragraphe très important au Code de la sécurité sociale. Sont en effet prises en compte pour le bénéfice de la majoration de pension, les majorations de durée d’assurance accordées au titre des articles L. 351, 351-4-1 et 351-5 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne sont devenues valables qu’à compter du 1er septembre 2023.
Le SNALC souligne que ces nouvelles dispositions, dont il ne rend compte ici que de l’essentiel, sont les bienvenues. Se reporter au Code de la sécurité sociale pour les cas de conjoints séparés et autres particularités.
Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
Il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci.
Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
L’assuré ayant obtenu un congé parental d’éducation, bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental
Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine Universitaire n°1481 du 6 octobre 2023