C’est l’occasion de se pencher sur le quotidien du CNED, qui scolarise avant tout des élèves ne pouvant aller en classe. Pour les accompagner, y sont affectés sur des postes adaptés plus de mille enseignants. Or, ils travaillent presque tous à distance car l’affectation de longue durée au CNED concerne les personnels « relevant d’un exercice à domicile de l’emploi. » (1) , du fait d’un handicap ou d’une maladie chronique. Comment s’organise donc ce « télétravail » – dont il faut préciser avant tout qu’il n’en est pas un au sens réglementaire ? (2)
Ces enseignants ne créent pas, la plupart du temps, de cours ni d’évaluations (les auteurs sont des enseignants en poste). Leurs activités se déroulent principalement en ligne : ils corrigent des copies (pas forcément des mêmes élèves), font du tutorat (pas forcément avec les élèves qu’ils corrigent), et assistent à des réunions pédagogiques via des classes virtuelles. Ainsi l’outil proposé dans « Ma classe à la maison » sert-il au CNED plutôt pour des réunions entre adultes.
Ces différentes activités sont censées durer 35h par semaine sur 36 semaines. Mais le bât blesse : la correction individualisée est paradoxalement considérée comme une activité qui se pratique à la chaîne. Ainsi un temps de correction des devoirs par matière et par niveau, souvent irréaliste, est fixé de façon opaque. Or, si un enseignant en poste en présentiel décide de donner à tel moment un devoir d’une longueur par lui-même définie, au CNED, un enseignant peut se voir attribuer en même temps des copies de plusieurs devoirs différents qu’il ne connaît pas : on lui accordera le même délai pour les corriger qu’à un collègue qui n’aurait de copies que d’un seul devoir qu’il maîtrise…
Si on ajoute à cela des « missions liées » (bulletins à remplir par exemple) pour plus de 300h/an, on finit par se demander si ces postes adaptés le sont aux pathologies des enseignants ou si c’est aux enseignants de s’adapter aux pathologies de l’organisation du travail !
(1) Circulaire n° 2007-106 du 9-5-2007
(2) Cf par exemple l’article 3 du Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut excéder trois jours par semaine »