À la création des I.U.F.M., l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique disposait que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement ainsi que la première année passée en IUFM en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignant et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
Or, ce décret ne parut jamais, le Conseil d’État n’ayant jamais été saisi. Les intéressés, le SNALC, des sénateurs s’en préoccupèrent et n’eurent de cesse d’alerter le ministère. En mars 2023, le ministère reconnut cette carence et promit de relancer les travaux interministériels nécessaires « pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais ».
Nous y voici ! Le ministère vient d’informer le SNALC que les travaux interministériels ont abouti et que le décret tant attendu va paraître et reconnaîtra la moitié de la période. Il est vrai que la loi ne précisait pas quelle durée serait prise en compte, mais le SNALC ne peut que s’étonner de cette décision car il est pour le moins inhabituel que les années travaillées au service de l’État ne soient prises en compte que pour leur moitié.
Trente-trois ans après !
Article paru dans la revue du SNALC, la Quinzaine universitaire n°1483 du 8 décembre 2023