L’article 1 du décret du 5 mai 2020 le définit ainsi : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. » « Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. »
Le recours au télétravail se base sur une demande soumise à autorisation, comme l’indique l’article 2 : «L’autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés. »
Conscience professionnelle
Le ministre de l’Education nationale l’a déclaré plusieurs fois et la circulaire du 5 mai 2020 est venue le confirmer : il n’était pas question à la réouverture des écoles le 11 mai 2020 de cumuler présentiel et distanciel.
« Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l’école ou l’établissement ne sont pas astreints à l’enseignement à distance. L’enseignement à distance pour les élèves restés chez eux est assuré par les professeurs qui sont aussi à domicile. Le lien à distance entre élèves et professeurs est défini à l’échelle de l’école ou de l’établissement, avec l’aide, le cas échéant, des autorités académiques. » (Circulaire du 5 mai 2020)
Pourtant, dans les faits, les professeurs des écoles, qui dès le 11 mai sont retournés travailler en présentiel tous les jours, ont fait la classe pour les élèves présents mais l’ont aussi assurée en distanciel pour leurs élèves restés à la maison.
Pourquoi ? Par conscience professionnelle. Parce qu’il n’y avait parfois aucun professeur de l’école resté en distanciel qui aurait pu assurer la continuité pédagogique et que les autorités académiques n’ont pas forcément été contactées à ce propos, ou celles qui l’ont été n’ont pas forcément répondu.
Savoir se préserver pour préserver ses droits
Le décret du 5 mai 2020 dans son article 7, en modifiant l’article 8 du décret de 2016, stipule que l’autorisation pour exercer ses fonctions en télétravail doit mentionner « Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s’il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ».
Concrètement, cela signifie, dans l’hypothèse où nous devrions avoir encore recours au télétravail à la rentrée prochaine, que respecter les horaires d’enseignement pour télétravailler sera le seul moyen de faire respecter votre droit à la déconnexion, que ce soit de la part de votre IEN ou des parents d’élèves.
La question qui est revenue souvent a été « Combien d’heures d’enseignement dois-je faire ? ». Que ce soit uniquement en distanciel ou en distanciel et présentiel cumulés, rappelez-vous que nous enseignons 24h par semaine. Par conséquent, le distanciel ne devrait pas dépasser 24h. Et le temps de préparation pour notre enseignement ne regarde personne d’autre que nous.
Lorsqu’on exerce deux jours en présentiel et deux jours en distanciel, l’article 2 précité évoque l’attribution de jours de télétravail fixes, auxquels le SNALC conseille de se tenir.
Lorsqu’on exerce à temps partiel, là aussi il faut veiller à respecter strictement les jours travaillés ou la quotité travaillée pour enseigner en distanciel.
Tout s’est mis en place dans l’urgence suite à des annonces ministérielles à appliquer sans temps de préparation suffisant.
Le SNALC vous conseille de prendre soin de vous et continuera de vous accompagner afin de faire respecter vos droits si nécessaire.