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Jurisprudence : une contractuelle a signé 63 CDD en 11 ans

© pexels-andrea-piacquadio-3760067

Par Philippe Frey, vice-président national et Danielle Arnaud,  contractuels@snalc.fr

De prime abord, on pourrait croire qu’un nombre élevé de CDD, effectué par un même agent contractuel, au sein d’une même administration, soit systématiquement considéré comme un recours abusif à un nombre successif de CDD, permettant de requalifier le CDD en CDI, et/ou obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi. Il n’en est rien.

Mme D. a été recrutée en qualité d’agent contractuel administratif, par le rectorat de l’académie de Lille, durant une période comprise entre le 12 décembre 2002 et le 20 décembre 2013. Soixante-trois contrats de travail à durée déterminée ont ainsi été conclus pour assurer le remplacement, au sein de 23 établissements (collèges, lycées, …), du Pas-de-Calais, d’agents titulaires absents.

Elle a adressé le 16 juin 2016, une demande indemnitaire préalable au ministre de l’éducation nationale. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, c’est-à-dire d’une absence de réponse du ministère qui vaut refus.

Mme D. a ensuite demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite de rejet. Demande rejetée par un jugement du tribunal de Lille en date du 27 février 2019. Mme D. saisit ensuite la cour d’appel administrative de Douai afin d’obtenir l’annulation du jugement du tribunal de Lille et de la décision implicite de rejet du ministre.

Dans un arrêt en date du 26 novembre 2020, la Cour administrative de Douai a jugé que les 63 C.D.D. conclus par Mme D., sur une période de onze ans, avec le même rectorat pour effectuer des remplacements d’agents indisponibles de l’académie, ne constituaient pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, un recours abusif à un nombre successif de C.D.D.

Pour comprendre ce jugement, il faut savoir que le droit européen, afin de prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée (C.D.D.), impose aux États membres de déterminer, notamment, des raisons objectives justifiant le renouvellement de ces contrats(1). Et que, suite à cela, le Conseil d’État avait jugé(2), que constituait une raison objective la nécessité de « pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles (…) y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée ». Mais en plus de raisons objectives permettant de considérer qu’un renouvellement des C.D.D. ne soit regardé comme abusif, le juge doit procéder à un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés pour vérifier l’absence d’un abus.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Douai a jugé, dans son arrêt du 26 novembre 2020, que les 63 C.D.D. conclus par la requérante, sur une période de onze années, avec le même rectorat pour effectuer des remplacements d’agents indisponibles de l’académie, répondaient à une raison objective (nécessité pour le rectorat de Lille de pouvoir assurer des remplacements temporaires pouvant être fréquents du fait du grand nombre d’agents employés) et ne constituaient pas un recours abusif à un nombre successif de C.D.D. La cour a pris en compte, dans son appréciation du caractère abusif des faits en cause, le caractère discontinu des recrutements de l’intéressée, la durée d’emploi cumulée équivalant à moins de cinq années sur la période considérée, ainsi que la grande diversité des lieux d’exercice (au nombre de 23) et des fonctions exercées.

(1) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

(2) CE, décision n° 371664 du 20 mars 2015