Les heures de vie de classe (HVC) sont mentionnées dans l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège qui précise dans l’annexe 1 détaillant les volumes horaires : « S’y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe ». Malheureusement, sur le plan juridique, la rémunération des heures de vie de classe reste problématique.
Un paragraphe sur l’HVC, dans la circulaire 2018-108 du 10-10-2018 (qui a abrogé celle de 1993) concernant les missions du professeur principal (PP) précise son rôle, modifiant l’usage qui consistait à lui demander d’assurer les HVC. Désormais, elles ne sont plus qu’une modalité de travail du PP parmi d’autres : le PP « PEUT être conduit à organiser et animer les heures consacrées à la vie de la classe ». Ces heures lui permettent de « gérer les conflits concernant les élèves de sa classe » ou d’organiser « les élections des délégués…».
Depuis cette circulaire, la plus récente en date, il n’est plus question d’un nombre d’heures minimal à effectuer. Les HVC demeurent des possibilités ponctuelles à activer selon les besoins éducatifs. L’organisation des HVC revient au professeur principal, mais il n’est pas obligé de les animer lui-même.
Néanmoins, le problème de la rémunération de ces HVC quand elles sont placées en dehors des EDT des PP, ou des autres intervenants annexes, se pose toujours.
Selon les établissements, ces heures sont payées en HSE, proposées, mais non effectuées par les enseignants, ou tout simplement inexistantes. Toutefois, certains chefs d’établissement cherchent à imposer aux professeurs principaux d’animer ces heures de vie de classe sans rémunération en prétextant que cette tâche leur incombe et que son paiement est inclus dans la part modulable de l’ISOE (Indemnité de Suivi et d’Orientation des Élèves). Cela est totalement faux et illégal.
L’heure de vie de classe a été instituée en 1999 (BO n°21 du 27 Mai 1999 + supplément au BO n° 23 du 10 Juin 1999) et portée à 10 heures annuelles en 2002 (BO n°8 du 21 Février 2002). Les textes réglementaires définissant le « rôle du professeur Principal » (Circulaire n° 93-087 du 21 Janvier 1993) et instituant l’ISOE (Décret n° 93-55 du 15 Janvier 1993) sont donc bien antérieurs. D’autre part, il n’existe aucun texte qui affirme que les heures de vie de classe sont une obligation de service du professeur principal, ni que leur rémunération est comprise dans l’ISOE.
Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015 : «Les heures de vie de classe (…), n’entrent pas dans le service d’enseignement stricto sensu des enseignants qui en assurent l’animation.»
Note de service n°99-073 du 20/05/1999 « Elles sont inscrites à l’emploi du temps de tous les élèves. Organisées sous la responsabilité du professeur principal ou des conseillers principaux d’éducation, avec le concours des enseignants de la classe, des conseillers d’orientation-psychologues [actuels Psy-EN], des documentalistes et des personnels de santé. Selon les thèmes et les sujets abordés au cours de ces heures, elles peuvent être animées par des personnels de l’établissement ou par les lycéens eux-mêmes. »
Comme les HVC ne sont pas mentionnées dans les textes qui définissent le rôle du professeur principal, elles ne font donc pas partie des missions couvertes par l’ISOE.
Si elle est assurée pendant une heure de cours sur un temps de service normal, elle ne peut pas être rémunérée. Si elle est assurée en sus du service normal, les professeurs qui l’ont animée devraient être rémunérés en HSE.
Pour appuyer l’argumentation, voici quelques textes importants :
- le décret définissant l’ISOE qui ne mentionne pas les HVC, preuve que l’ISOE ne peut les rémunérer ( décret n°93-55 du 15 janvier 1993.) ;
- deux réponses ministérielles au Sénat :
- Les « heures de vie de classe donnent lieu à une rémunération en heures supplémentaires effectives (HSE) dès lors qu’elles sont assurées en dépassement [du] temps de service obligatoire » (Luc Chatel, https://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ091110958.html)
- « Si l’heure de vie de classe se déroule sur un temps de service normal, sa rémunération relève du traitement normal ; si elle s’effectue dans le cadre d’heures supplémentaires, elle sera rétribuée à ce titre. (…) L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, l’ISOE, instituée en 1993 et à laquelle vous avez fait référence, n’a donc pas pour vocation de rémunérer ces heures de classe » (Peillon, https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ12110212S.html)
Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1499 du 14 mars 2025