Les AESH et les AED travaillent au quotidien avec une multitude d’interlocuteurs. Certains sont des collègues, d’autres ont un statut de supérieur. Pourtant, le flou est trop souvent de mise sur le système hiérarchique des AED et des AESH. Le SNALC lève le voile sur ce sujet important.
AESH et autorité
Chef d’établissement ? Directrice ou directeur d’école ? Inspecteur de l’éducation nationale ? DRH à la DSDEN ou au rectorat ? Coordonnateur du PIAL ? Pilote du PIAL ? Enseignant référent ? Coordonnateur ULIS ? Référent AESH ? Enseignants ?
Autant d’interlocuteurs que les AESH côtoient et qui peuvent, à un moment ou à un autre être considérés comme un supérieur hiérarchique. Or, c’est loin d’être le cas et il est important que les AESH sachent à quoi s’en tenir.
L’employeur est le signataire du contrat de travail et à ce titre, les AESH sont placés sous son autorité hiérarchique. Il est le plus souvent représenté par le DRH qui exerce à la DSDEN ou au rectorat.
Pendant le temps de travail, cette autorité est partagée avec le chef d’établissement dans le secondaire et l’IEN de circonscription dans le premier degré, qui ont alors autorité sur les AESH.
La direction et l’organisation du service des accompagnants qui interviennent dans le premier degré sont placées sous la responsabilité du directeur, responsable du bon fonctionnement de l’école qu’il dirige.
Dans les établissements d’enseignement privé sous contrat, c’est le chef d’établissement qui a autorité sur l’AESH, que ce dernier exerce en école ou dans le secondaire.
En cas de service partagé entre plusieurs écoles ou établissements, IEN et chef d’établissement doivent se coordonner pour garantir à l’AESH une information claire et précise sur l’organisation de son service et de son emploi du temps.
Le pilote du PIAL (un IEN ou un chef d’établissement selon les cas) est normalement responsable de l’établissement de l’emploi du temps de l’accompagnant, en lien avec le directeur d’école (le cas échéant), l’équipe enseignante et l’AESH. Dans les faits, le PIAL est rarement partie prenante, déléguant cette tâche aux équipes.
Il est à noter que l’entretien professionnel des AESH doit être conduit exclusivement par le chef d’établissement ou l’IEN de circonscription. Aucun autre personnel n’est habilité à conduire cet entretien.
Par ailleurs, lorsque les AESH interviennent pendant le temps de pause méridienne selon les dispositions de la note de service du 24-7-2024, et sans préjudice du maintien du lien hiérarchique existant entre l’AESH et son employeur, l’accompagnant doit se conformer aux consignes du responsable du service de restauration et/ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service.
Enfin, l’expérience des PAS dans les trois départements concernés cette année montre que l’instauration de ces pôles d’appui à la scolarité amène une strate d’interlocuteurs supplémentaires pour les AESH, rendant la situation encore moins lisible pour ces personnels. Pour le SNALC, c’est une raison supplémentaire d’abandonner cette expérimentation au plus tôt.
AED et hiérarchie
Pour les AED, également, autorité hiérarchique et fonctionnelle se côtoient.
L’article L. 916-1 du code de l’éducation autorise les établissements à recruter des AED en CDD. C’est alors le chef d’établissement qui exerce l’autorité hiérarchique. Pour les AED en CDI, il s’agit du recteur d’académie.
Conformément à l’article 1 du décret 2003-484 du 6 juin 2003, les assistants d’éducation accomplissent leurs fonctions en application de l’article L. 916-1 et du premier alinéa de l’article L. 916-2 du code de l’éducation, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service.
Ainsi, lorsque l’AED exerce ses fonctions exclusivement dans un établissement ou une école, le chef de cet établissement ou le directeur de l’école est délégataire de l’autorité fonctionnelle de l’employeur quant à la direction et l’organisation du travail et du service de l’assistant.
Attention, dans le second degré, sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation (CPE) exercent leurs responsabilités dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. A ce titre, ils organisent le service des AED.
Lorsque l’AED exerce dans plusieurs établissements et/ou écoles, les autorités compétentes procèdent à l’organisation du service de l’assistant dans leur périmètre d’intervention, dans l’idéal après s’être coordonnées entre elles.
Deux situations spécifiques relèvent le chef d’établissement de ses responsabilités vis-à-vis de l’organisation du service de l’AED. C’est le cas :
- pour les activités exercées par l’AED en CDD dans l’établissement par lequel il a été recruté, pendant ou hors temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par le chef d’établissement mais par une autorité publique extérieure, par exemple une collectivité territoriale ;
- pour les activités exercées par l’assistant d’éducation en CDD dans un autre établissement que celui qui l’a recruté, ou dans une école, pendant ou hors temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par cet autre établissement ou cette école mais par une autorité publique extérieure.
Pour les AESH comme pour les AED, les responsabilités des différents acteurs s’entrecroisent, laissant ces collègues dans l’incertitude. En cas de doute, le SNALC pourra leur apporter des réponses et les accompagner dans leurs démarches.