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Article 40 du Code de procédure pénale : une obligation de signalement

© freepik.com_12100835

Entre obligations de secret professionnel et de signalement, les enseignants peuvent parfois se trouver dans des situations délicates.

L’article 40 du Code de procédure pénale impose l’obligation aux agents publics d’informer « sans délai » le procureur de la République de tout fait délictuel ou criminel[1].

Il faut remarquer que la loi mentionne « dans l’exercice de leurs fonctions ». C’est la première personne ayant connaissance des faits qui doit engager cette procédure. Il est certes recommandé aux enseignants d’en informer leur chef d’établissement, qui pourra les accompagner.[2]

 Mais les agents publics sont aussi tenus à l’obligation de « discrétion professionnelle[3] » et doivent veiller, dans ce contexte, à ne pas transmettre d’informations à des tiers non habilités (à l’égard des usagers mais aussi entre agents publics eux-mêmes)[4].

Notons que lorsque l’agent public est lui-même victime, les services de l’Éducation nationale peuvent aussi saisir le procureur de la République.

Il faut préciser que l’article 40 ne prévoit pas de sanction pénale en cas de non-respect de cette obligation. Mais dans ce cas, l’agent public concerné se placerait en situation de subir une sanction disciplinaire, ce que confirme la jurisprudence[5].

On constate finalement que les enseignants sont à la fois tenus à la prudence et la vigilance. Certes, comme partout, c’est le bon sens qui doit prévaloir, mais tout agent de l’État n’en reste pas moins tenu d’appliquer strictement la loi.

Pour toute question, ayez avant tout le réflexe de contacter votre section académique du SNALC qui saura parfaitement vous conseiller.


[1]Art. 40 du Code de procédure pénale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574937
[2]Une page du site Éduscol : « Enfants en danger : comment les repérer ? Que faire? », peut aussi être consultée sur ces questions : https://eduscol.education.fr/1013/enfants-en-danger-comment-les-reperer-que-faire
[3] Art. L121-7 du Code général de la fonction publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427901
[4]Voir à ce propos le dossier du SNALC consacré à la protection des personnels : https://snalc.fr/en-cas-de-litige-ayez-le-reflexe-snalc/
[5]Voir aussi la réponse du Ministère de la justice à la question d’un sénateur, publiée le 25/04/2013 : https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204972.html


Article paru dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1501 du 12 mai 2025