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Accompagnement sur le temps méridien : sa mise en œuvre pédale dans la semoule !

© Hans de Pixabay

La loi 2024-475 du 27 mai 2024 acte la rémunération des AESH par l’État sur le temps de la pause méridienne. Or, suite au décret 2025-137 du 14 février 2025, la note de service ministérielle du 24 juillet 2024 qui précisait les modalités opérationnelles de la mise en œuvre de cette décision a été abrogée par une nouvelle note de service du 4 juin 2025. Cette abrogation n’est pas sans poser problème…

La note de service du 24 juillet 2024 ayant été abrogée, la mise en œuvre de la rémunération de l’accompagnement par l’État sur le temps de la pause méridienne relève désormais de l’article 1 du décret 2014-724 du 27 juin 2014 (modifié par l’article 1 du décret 2025-137 du 14 février 2025) : « Lorsqu’ils exercent pendant le temps de pause méridienne, les accompagnants des élèves en situation de handicap se conforment aux consignes du responsable du service de restauration ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service. Celles-ci ne peuvent avoir pour objet de les investir d’une autre mission que celle de l’accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l’Etat. »

« Lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent leurs fonctions sur le temps de la pause méridienne, l’Etat continue d’assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d’employeur. »

Ces deux alinéas de l’article 1 du décret de 2014 sont nettement plus restrictifs que la note de service du 24 juillet 2024.

En effet, la note de service aujourd’hui abrogée précisait des éléments importants en termes de protection des AESH qui ont disparu de l’article 1 du décret de 2014.

Ainsi, la note de service disposait entre autres :

  • Les missions et activités pouvant être confiées aux AESH sur le temps méridien s’inscrivent dans le cadre de la circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 et concernent l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne de l’élève  et l’accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle de l’élève. Les missions confiées aux AESH n’incluent pas la surveillance et l’encadrement des autres élèves que ceux dont ils ont la charge.

Le respect des missions des AESH est clairement noté. Par ailleurs, l’accompagnement par un AESH ne se substitue pas à la surveillance et à l’encadrement des élèves durant la pause méridienne

  • L’intervention des AESH pendant le temps de la pause méridienne ne s’analyse pas comme une mise à disposition mais se déroule dans le cadre des missions et activités prévues par leur contrat de travail. L’avenant peut avoir une durée de validité plus courte que le contrat initial, qui doit cependant couvrir, a minima, l’année scolaire en cours sans préjudice de l’évolution du besoin d’accompagnement en cours d’année qui justifierait la conclusion d’un nouvel avenant.

L’AESH qui intervient sur le temps méridien a donc un seul employeur, un seul contrat et un seul bulletin de salaire.

  • Lorsque la quotité de temps de travail d’un AESH évolue en raison d’un accompagnement sur le temps méridien, un avenant à son contrat de travail doit lui être proposé. Il importe de vérifier préalablement à cette proposition que l’agent concerné est favorable à cette évolution. Un recensement des AESH volontaires pour travailler sur la pause méridienne pourra être effectué localement.

Seuls les AESH volontaires interviennent sur le temps de la pause méridienne !

  • Le temps de travail supplémentaire consacré à l’accompagnement des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne est complètement intégré à la durée du service d’accompagnement hebdomadaire utilisée pour calculer la durée annuelle du service de l’AESH. Une pause de 20 minutes au minimum devra être prévue après six heures consécutives de travail.

L’emploi du temps de l’AESH intègre donc l’accompagnement sur le temps de la pause méridienne.

La note de service de juillet 2024, qui certes ne concernait que l’année scolaire 2024/2025, rendait obligatoire la signature d’une convention entre la collectivité territoriale et l’Etat employeur, mais la ratification de cet accord posait problème.

Le ministère a donc souhaité simplifier la procédure en abrogeant cette note de service de juillet 2024 et en supprimant la signature obligatoire de la convention.

Bien entendu, un décret a une valeur juridique plus contraignante qu’une note de service. Mais pour le SNALC, des éléments, notamment ceux listés précédemment, de la note de service de juillet 2024 doivent absolument être soit repris dans une nouvelle note de service ministérielle, soit intégrés dans la nouvelle circulaire « cadre de gestion des AESH ». C’est cette deuxième solution qui trouvait faveur auprès du ministère.

Malheureusement, à la date où nous écrivons cet article, le nouveau cadre de gestion des AESH n’a toujours pas été publié…

Si la note de service de juillet 2024 était jugée trop complexe, il existe pour cette rentrée 2025 un vide juridique et les notes de services académiques ou départementaux censées la remplacer risquent de générer des applications de la loi de mai 2024 très disparates. Bien évidemment, une fois de plus, ce sont les AESH qui font les frais du retard pris par le ministère pour finaliser et publier leur cadre de gestion rénové !