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Introduction des principes généraux du droit : quelles limites dans l’institution scolaire ?

© freepik.com_4904951
Faut-il appliquer les principes du droit à l'École?

Ils sont alors dans leur tort (voir l’article “Non bis in idem” : stop à l’intox !), mais pourquoi certains CPE voire chefs d’établissement se sentent-ils légitimes à invoquer le principe du « non bis in idem » lorsqu’un professeur donne une retenue à un élève exclu de cours ? Comment ne pas se sentir désarçonné voire fragilisé lorsqu’ayant recours à une mesure équilibrée –une exclusion de cours n’étant pour beaucoup d’élèves guère dissuasive ! –, on se voit rappeler d’un ton compassé les principes généraux du droit comme si on s’apprêtait à violer un droit de l’Homme ?

Ces principes s’appliquent-ils donc intégralement à l’univers scolaire ? Et si oui est-ce vraiment souhaitable ?

Le « non bis in idem », un principe juridique…pas scolaire

Depuis le début des années 20001, afin de répondre à une demande croissante de transparence et d’équité et parallèlement à une réflexion éducative valorisant prévention et dialogue, certains principes juridiques ont été introduits dans les procédures disciplinaires. Le « non bis in idem » -plus exactement « ne bis in idem » en bon latin -en fait partie.

Revenons sur ce principe. En droit français, il s’applique à l’origine aux infractions pénales et signifie que nul ne peut être poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits. Reposant sur l’autorité de la chose jugée, il fonde la légitimité du juge. Peu à, peu, depuis les Lumières, l’exigence moderne de respect des libertés l’a consacré dans les textes nationaux et internationaux relatifs à la protection des droits de l’Homme. Il est toutefois intéressant de noter qu’il n’interdit pas le cumul des sanctions. Ainsi, l’article L132-3 du Code pénal permet explicitement le cumul des peines de nature différente lorsque plusieurs qualifications sont retenues pour les mêmes faits2. On peut ainsi être condamné à la fois à une peine d’emprisonnement et à une amende. L’institution scolaire appliquerait-elle donc ce principe plus strictement que l’institution pénale ? Pas forcément : en cas de bris volontaire, un élève peut payer les réparations et écoper d’une sanction par exemple.

Le droit à l’École, garant des libertés et/ou faux ami pédagogique ?

Sur le fond, l’introduction de notions telles que le contradictoire, la proportionnalité et l’individualisation de la sanction n’a rien de scandaleux. On peut même y voir une initiation à la citoyenneté facilitant le dialogue entre l’École et d’autres institutions comme la police ou la justice. Dialogue malheureusement rendu nécessaire par l’augmentation des manquements disciplinaires graves.

Introduire une forme de rationalité impersonnelle dans les procédures disciplinaires visait aussi à renforcer la légitimité de l’institution scolaire soumise au regard de plus en plus critique des usagers. Mais en répondant cette attente sociétale, l’École n’a pas échappé à la logique de judiciarisation des conflits. En témoigne le nombre de recours en matière de vie scolaire , 2 515 en 2024 soit plus du triple de la moyenne annuelle constatée au cours des 25 dernières années3.

Le législateur a d’ailleurs reconnu implicitement les limites d’une transposition stricte des principes généraux du droit à l’univers scolaire en restreignant notamment le principe du « non bis in idem » au seul champ des sanctions et en laissant de côté d’autres principes tels que l’impartialité (le conseil de discipline est composé d’acteurs impliqués) et la publicité des débats. Au-delà de ces restrictions, le SNALC considère que ces principes ne peuvent s’appliquer intégralement sans altérer la mission fondamentale de l’École

En effet, ni cité, ni démocratie, ni entreprise, l’École se distingue de l’espace public. La sanction y est avant tout éducative et non pénale, ce que rappellent d’ailleurs le développement des mesures alternatives comme la responsabilisation ou le sursis.

Or, en voulant introduire le droit dans la discipline scolaire, on risque d’en amoindrir l’efficacité et la réactivité pourtant essentielles à toute mesure éducative. Le temps du droit n’est pas le temps éducatif : la sanction disciplinaire ne doit pas se diluer dans des procédures interminables et remettre en cause inconsidérément les acteurs de terrain. C’est particulièrement vrai avec la possibilité des élèves d’être assistés par un avocat en conseil de discipline, droit qui déséquilibre parfois complètement l’instance au profit du mis en cause. Comme le souligne justement l’essayiste Thierry Pech : « La norme disciplinaire et la règle de droit sont, dans les États démocratiques du moins, très hétérogènes.(…); la première recherche l’efficacité et la souplesse, la seconde, la prudence et des garanties d’équité ; la première mise sur la compétence d’un corps socioprofessionnel donné, la seconde, sur l’extériorité et l’impartialité du tiers de justice (…). »5

Invoquer sans discernement les principes généraux du droit dans la gestion quotidienne des conflits scolaires, n’est-ce pas en effet introduire un doute sur la compétence des professeurs ? Ne peut-on a priori supposer qu’ils agissent avec justice et modération en éducateurs responsables ?

Pour un usage raisonné des procédures

Brandir ces principes à tout propos est pédagogiquement contreproductif. En allongeant les délais, en nourrissant un sentiment d’impunité, en brouillant la cohérence du discours des adultes, on contribue à fragiliser encore l’autorité des équipes éducatives. Le SNALC le rappelle : les enseignants ne sont pas des despotes en puissance, mais des professionnels astreints à une déontologie dont l’impartialité et la probité font partie. Les soumettre à des méandres procéduraux sans objet revient à miner leur autorité, à brouiller le message adressé aux élèves et à pousser la poussière sous le tapis. Bien plus : placer les professeurs en position d’accusés sommés de justifier a priori la moindre décision finit par fragiliser l’institution elle-même en insinuant le doute sur la compétence et l’intégrité de ses acteurs.


(1) Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000, décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000, circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000.

(2) LELIEUR Juliette. La règle ne bis in idem. Du principe de l’autorité de la chose jugée au principe d’unicité d’action répressive. Étude à la lumière des droits français, allemand et européen. Droit. Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2005. p.30.

(3) https://www.education.gouv.fr/la-lettre-d-information-juridique-hors-serie-bilan-de-l-activite-contentieuse-annee-2024-septembre-450956

(4) PRAIRAT Erick, « L’école face à la sanction », Informations sociales, 2005, n°127, pp.86-96.

(5) PECH Thierry, « La discipline : l’école, cas d’école », Esprit, n° 290, 2002, p. 126-127.


Article publié dans la revue du SNALC Quinzaine universitaire n°1506 du 31 octobre 2025