VDHAS est un dispositif de signalement des actes de Violence, Discrimination, Harcèlement moral ou sexuel et des Agissements Sexistes[1] au travail qui doit être mis à la disposition de chaque agent. Il comporte :
- Une procédure de recueil des signalements.
- Une procédure d’orientation des agents victimes ou témoins, leur accompagnement et leur soutien.
- Une procédure d’orientation pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés.
Concernant le fonctionnement de ce dispositif, le cahier des charges est précis[2] :
- L’agent victime ou témoin effectue son signalement sur une adresse électronique dédiée, qui doit permettre de garantir l’anonymat s’il est souhaité par l’agent.
- La cellule d’écoute informe alors l’agent de ses droits et de leur mise en œuvre.
Or, après un bref tour de France des sites académiques, le SNALC constate de nombreuses inégalités dans l’application de ce dispositif.
Si une majorité d’académies se sont dotées d’une adresse type stopdiscri@ac-….fr permettant de signaler toutes les situations de VDHAS, certaines se contentent de souligner uniquement les VSST (violences sexuelles et sexistes au travail).
Pour certaines, la procédure de signalement va même jusqu’à exclure le harcèlement moral ou les discriminations, alors que le SNALC constate que ces problèmes gangrènent l’Éducation nationale.
Que dire encore des académies qui n’hésitent pas à accompagner la définition légale du harcèlement moral[3] d’un texte moralisateur tel que : « Ainsi le harcèlement moral ne doit être confondu ni avec les reproches exprimés par un supérieur hiérarchique sur la manière de servir d’un agent lorsque ces derniers sont fondés, ni avec des tensions interpersonnelles épisodiques entre collègues… »
Le SNALC rappelle qu’il convient de permettre à chaque agent en souffrance de s’exprimer en évitant toute autocensure liée à un cadrage trop strict.
Pour le SNALC, ce dispositif VDHAS ne constituera une réelle avancée pour l’ensemble des agents que lorsque le décret sera strictement respecté.
[1] Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020
[3] Article 222-33-2 du Code pénal